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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00755 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6D7
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 546 380 197, dont le siège social est sis 34 avenue de Flandre – 59170 CROIX
Représentée par Me Amaury PAT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X] [F]
né le 05 Juin 1953 à SADEL (SENEGAL), demeurant BAT L PORTE 7 L66 – 28, Avenue du Mont Lecomte – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 24 octobre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [B] [X] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA ONEY BANK a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 223,16 euros dans un délai de 21 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [F] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 144,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 13,87 % l’an courus et à courir à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de cause d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, Monsieur [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 3 octobre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 5 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 19 septembre 2024.
Le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (article 5.3) en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de 21 jours pour régulariser l’impayé de 223,16 euros sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à Monsieur [F] par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, qu’il a reçue le 30 juillet 2024.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA ONEY BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA ONEY BANK produit le contrat de crédit, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le fichier de preuve, l’attestation de conformité, le détail de la créance, l’historique de compte, les lettres de reconduction annuelle, les lettres de mise en demeure et la consultation du FICP.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la SA ONEY BANK verse aux débats la fiche d’évaluation prévue par l’article L. 312-7 du code de la consommation signée par Monsieur [F] le 24 octobre 2022 aux termes de laquelle Monsieur [F] a déclaré, d’une part, au titre de ses ressources, un revenu mensuel net de 2 100 euros et, d’autre part, au titre de ses charges, un « crédit immo / loyer » de 320 euros.
Or, la SA ONEY BANK ne produit aucun justificatif des revenus et charges de Monsieur [F]. Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
La SA ONEY BANK doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur les lettres de renouvellement annuel
En application de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
En vertu de l’article L312-77 du code de la consommation, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu (Civile 1ere, 28 septembre 2004 et Civile 1ere, 1er février 2005).
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées (Civile 1ère, 3 avril 2007 n° 06-10.468).
En l’espèce, la SA ONEY BANK produit une lettre du 25 juin 2023 relative à la première reconduction annuelle du contrat aux mêmes conditions, mais sans justifier qu’elle ait été accompagnée d’un bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation.
Dès lors, elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce deuxième motif, en application de l’article L 341-5 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 21 août 2024 :
Capital versé
1 292,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
356,13 euros
TOTAL
935,87 euros
Monsieur [F] est donc condamné au paiement de la somme de 935,87 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 24 octobre 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance, l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et un préjudice subi en conséquence devant être caractérisés.
En l’espèce, la SA ONEY BANQUE n’établit ni cet abus, ni un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation à paiement.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ONEY BANK recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 octobre 2022 par Monsieur [B] [X] [F] au 19 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit renouvelable souscrit par Monsieur [B] [X] [F] le 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 935,87 euros (neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 octobre 2022, arrêtée au 21 août 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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