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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 mai 2026, n° 26/80157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80157
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4KC
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0854
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
RCS de [Localité 1] 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0369
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 17 septembre 2025, Madame [M] [S] a été condamnée à payer certaines sommes à la société LA MEDICALE DE FRANCE.
Par acte du 12 janvier 2026 remis à personne morale, Madame [M] [S] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 24 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office.
A l’audience du 7 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [M] [S] a sollicité de la juge de l’exécution qu’elle :
l’autorise à échelonner le paiement de sa dette en 23 mensualités de 300 euros chacune et le paiement du solde à l’occasion de la 24e mensualité,ordonne que ses paiements s’imputent d’abord sur le principal,rejette toutes les demandes plus amples et contraires.
La demanderesse verse à son dossier des pièces complémentaires, sans que cette communication ne soulève de difficultés de la part de la SA GENERALI VIE, et maintient sa demande de délais de paiement dans les termes de son assignation. Elle précise avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt la condamnant au paiement de la somme de 84 000 euros et que la créancière ne justifie pas d’un besoin impérieux de percevoir les fonds avant que la décision de la Cour intervienne. Elle indique percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 2 239,10 euros tandis que ses charges seraient de l’ordre de 2 000 euros par mois, et avoir commencé à s’acquitter de mensualités de 300 euros depuis décembre 2025.
Pour sa part, la SA GENERALI VIE, qui se réfère à ses conclusions, a sollicité de la juge de l’exécution qu’elle :
déboute Madame [M] [S] de sa demande d’échelonnement de la dette,condamne Madame [M] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne Madame [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse soutient que Madame [M] [S] dispose de ressources financières suffisantes pour s’acquitter immédiatement du montant de la dette, relevant qu’elle serait propriétaire de son appartement, qu’elle disposerait de parts dans une SCI et qu’elle a obtenu la somme de 70 000 euros en règlement d’un litige devant la cour administrative d’appel de Paris. Elle souligne que la requérante ne formule aucune précision quant à ses intentions en cas de décision de la Cour de cassation qui lui serait défavorable.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société la Médicale de France à rétablir les effets du contrat de prévoyance numéro 00 92 58 82 PU et à verser à Mme [S] les prestations dues en application de celui-ci pour la période allant du 30 mars 2020 au 3 1 décembre 2020, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S]
— condamné la société la Médicale de France aux dépens dont distraction au profit du conseil de son adversaire,
— condamné la société la Médicale de France à payer à Mme [M] [S] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 septembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée contre la société LA MEDICALE DE France,l’a infirmé sur le surplus des dispositions soumises à la courStatuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
prononcé la nullité de l’adhésion n° 00925882PU de Mme [M] [S] au contrat d’assurance prévoyance souscrit par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes auprès de la société LA MEDICALE DE FRANCE à effet du 1er janvier 2012,condamné Mme [M] [S] à restituer à GENERALI VIE venant aux droits de la société LA MEDICALE les prestations versées depuis son adhésion du 1er janvier 2012, soit la somme de 83 416,34 euros,débouté Mme [M] [S] de ses demandes concernant le contrat de prévoyance n°00925882 PU souscrit par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes auprès de la société LA MEDICALE DE France,condamné Mme [M] [S] aux dépens de première instance et d’appel,condamné Mme [M] [S] payer à la société GENERALI VIE venant aux droits de la société LA MEDICALE DE France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouté Mme [M] [S] de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été signifiée à Mme [M] [S] le 11 décembre 2025.
Le 10 novembre 2025, Mme [M] [S] a déposé un pourvoi contre l’arrêt du 17 novembre 2025.
Le 11 décembre 2025, la SA GENERALI venant aux droits de la SA MEDICALE DE France a délivré à Mme [M] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 87 539,57 euros. Il convient de retenir cette somme pour déterminer la dette, le calcul des intérêts produit par la défenderesse étant futur.
Il est constant que la dette de la requérante s’élève à 83 416,34 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 11 décembre 2025, outre la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite des versements de 300 euros auxquels elle a procédé en décembre 2025, janvier 2026, février 2026, mars 2026 et avril 2026, soit un total de 1 500 euros. Elle a également procédé à un versement de 16 000 € sur le compte CARPA de son conseil en mars 2026.
Il sera relevé que Mme [M] [S], qui justifie percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel net s’élevant à 2 239,10 euros, est propriétaire de son logement comme en atteste son avis de taxe foncière de 2025 et qu’il lui a été alloué une indemnité de 65 583,50 euros hors intérêts sur le fondement d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de [Localité 1] le 16 mai 2023. En outre, il ressort d’un extrait du registre du commerce et des sociétés qu’elle est propriétaire de plusieurs parts dans la SCI LE GALION.
Toutefois, le patrimoine dont est propriétaire Mme [M] [S] n’est pas liquide et ne peut donc pas être mobilisé immédiatement. De plus, elle ne perçoit plus les mêmes revenus que lors de son activité professionelle. Enfin, l’indemnité de 65 583,50€ qu’elle a perçue n’est plus forcément disponible pour Mme [M] [S] qui a pu déjà l’utiliser vu ses revenus bien moindres que lors de son activité professionnelle et cette indemnité porte une charge émotionnelle forte puisqu’elle a été octroyée à la suite du décès de son fils et de sa mauvaise prise en charge par les services de secours.
Au regard de ces éléments, de l’absence de nécessité pour la défenderesse de percevoir immédiatement la somme et de la bonne volonté de Mme [M] [S] qui a commencé à s’acquitter de sa dette, il sera fait droit à sa demande d’échelonnement à hauteur de 300€ par mois avec le solde de la dette au 24ème mois afin qu’elle puisse liquider ses actifs immobilier pour payer ce solde.
Ainsi, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 300 euros et par une 24e et dernière mensualité correspondant au solde restant dû, payables le 15 de chaque mois et la première le 15 du mois suivant la notification de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
Sur la demande d’imputation des règlements en priorité sur le capital
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [M] [S] sollicite que ses paiements soient imputés en priorité sur le capital. Au regard des versements qu’elle a effectués depuis décembre 2025 qui attestent de sa bonne volonté et du montant de la dette, il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la procédure étant initiée dans le seul intérêt de Madame [M] [S], elle sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AUTORISE Madame [M] [S] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 300 euros et une 24e et dernière mensualité correspondant au solde restant dû, la première payable le 15 juin 2026 et les suivants le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à sa date, la dette deviendra immédiatement exigible,
IMPUTE les versements de Madame [M] [S] en priorité sur le capital,
REJETTE la demande de la SA GENERALI VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La greffière, La juge de l’exécution,
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