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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 22 mai 2026, n° 24/35509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45QB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joséphine TILLAYE-DUVERDIER, Avocat au barreau de Paris, #C1861
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3],NW104HG
Représenté par Me Camille CARIOU, Avocat au barreau de Paris, #E0687
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT les demandes relatives au régime matrimonial des époux sont soumises à la loi anglaise sur la période antérieure allant de la date du mariage au [Date mariage 1] 2022 et à la loi française pour la la période à compter du 14 octobre 2022 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
et
Monsieur [V], [L], [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Calvados)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Royaume-Uni)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7];
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du dépôt de la requête soit au 12 juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONFIE à Madame [S] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale l’enfant [B], [Q], [R] [G] [F], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8], [Localité 9] (Grèce) ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [F] ;
CONSTATE que les parties ne forment aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants.
Fait à [Localité 1], le 22 mai 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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