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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/11850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/11850 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7D
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [H], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0013
DEFENDERESSE
Madame, [R], [M],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1917
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire non susceptible d’appel
Vu les assignations signifiées le 29 septembre 2025 à la demande de Mme, [H], [M] à l’encontre de Mme, [R], [M],
Vu les observations des conseils des parties en vue de l’audience de mise en état du 23 mars 2026, par message transmis par RPVA les 19 janvier , 12 février et 20 mars 2026,
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation. »
En l’espèce, il ressort des observations des parties en vue de l’audience de mise en état du 23 mars 2026 qu’elles sont favorables à une mesure de médiation pour le règlement de leur litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois, pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à sa demande, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister, saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties conformément à l’article 1546 du code de procédure civile.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2000 euros versée directement entre les mains du médiateur par les parties selon la répartition suivante, soit à hauteur de 1000 euros par Mme, [H], [M], à hauteur de 1000 euros par Mme, [R], [M], au plus tard le 30 avril 2026, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1535-6 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
ORDONNE une mesure de médiation entre Mme, [H], [M] et Mme, [R], [M],
DESIGNE en qualité de médiateur : Le Centre de Médiation des Notaires de, [Localité 1],, [Adresse 3], Tel. : 01 44 82 24 54,, [Courriel 1],
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 euros, qui sera versée à concurrence de 1000 euros par Mme, [H], [M], de 1000 euros par Mme, [R], [M], directement entre les mains du médiateur contre récépissé au plus tard le 30 avril 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision,
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
DIT que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 18 mai 2026 à 13h30, pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet de la provision et communication de la date de la première réunion de médiation.
Réserve les dépens.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 30 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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