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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 24/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02365 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJEN
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
[L] [R]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
service des expertises
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 7] 1990, de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Maître Pascale ALBENOIS, substituée à l’audience par Me Aude PORTEHAULT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 3]
non représentée par avocat
Association CLUB DE FOOTBALL DE [Localité 9],
Association dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandrine WERNERT, substituée à l’audience par Maître Matthieu MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Assurance SMACL,
Assurance immatriculée au RCS de [Localité 12] n°301309605, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître FRIGERIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 janvier 2015, M. [Z] [S], joueur et licencié de l’équipe de football de [Localité 13] disputait un match contre l’équipe du CLUB DE [Localité 9] (ci-après dénommé FCCM), lorsqu’il a été blessé par M. [L] [P], joueur et licencié du CLUB DE [Localité 9].
M. [Z] [S] a été évacué par les pompiers vers le centre hospitalier de [Localité 11].
Aux termes du certificat médical initial établi, M. [Z] [S] souffrait d’un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture fermée du tibia droit par un enclouage centro médullaire verrouillé.
Par ordonnance en date du 14 avril 2015, le juge des référés de la présente juridiction, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [W] et a condamné M. [R] à payer à M. [S] une provision de 2 500 euros.
Faute de consignation, l’expertise ordonnée est devenue caduque.
M. [Z] [S] a ensuite assigné le FCCM devant le juge des référés de la présente juridiction. Par ordonnance de référé du 28 juin 2022, une nouvelle expertise a été confiée au docteur [Y] mais [S] a été débouté de sa demande de condamnation du FCCM à lui payer une provision.
Cette seconde expertise n’a pas été réalisée.
Par exploits des 3, 4 et 10 juin 2024, M. [Z] [S] a fait assigner M. [L] [R], le FCCM et la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des Bouches du Rhône (ci-après dénommé la CPAM des Bouches du Rhône), devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par conclusions notifiées électroniquement le 16 octobre 2024, la compagnie d’assurance SMACL (ci-après désigné la SMACL), assurance du FCCM, a informé les parties de son intervention volontaire dans la procédure.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 par ordonnance en date du 24 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [Z] [S] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la SMACL
— Débouter la SMACL de ses demandes formulées à son encontre
— Dire qu’il bénéficie d’un droit entier à indemnisation
— Condamner in solidum M. [L] [R], le FCCM et la SMACL à prendre en charge son entier préjudice,
— Désigner un médecin expert afin de déterminer les conséquences dommageables des événements en cause,
— Condamner in solidum M. [L] [R], le FCCM et la SMACL à lui payer les sommes de :
3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
1 000 euros au titre d’une provision AD LITEM,
— Dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— Condamner in solidum M. [L] [R], le FCCM et la SMALC aux dépens, distraction au profit de Maître Elsa VALENZA sur son affirmation de droit,
— Condamner in solidum M. [L] [R], le FCCM et la SMACL au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse à la SMACL qui soulève la prescription biennale, M. [Z] [S] soutient que cette prescription ne lui est pas opposable en sa qualité de victime et tiers au contrat d’assurance.
S’agissant de ses prétentions, M. [Z] [S] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, que lors du match de football survenu en 2015, M. [L] [R] a commis une faute qualifiée de grossière par l’arbitre, ce qui a entraîné sa blessure. En outre, il expose que le FCCM a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours des compétitions sportives si bien que le FCCM doit répondre, aux côtés de M. [R], de la faute commise par ce dernier. Il rappelle également que le juge des référés a reconnu, lors de sa décision du 14 avril 2015, que son droit à réparation ne souffrait d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant de l’expertise médicale et des provisions sollicitées, M. [Z] [S] rappelle que le juge des référés avait ordonné une telle mesure en 2015, mais que M. [L] [R] n’a jamais payé la provision. Il ajoute que lui-même n’avait pas été en mesure de consigner les honoraires du médecin expert. Enfin, il précise que l’accident est survenu il y a 10 ans si bien que son préjudice est désormais établi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le FCCM sollicite de :
A titre principal :
— Débouter M. [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner conjointement et solidairement M. [R] et la compagnie d’assurance SMACL à relever et garantir l’association CLUB de FOOTBALL DE [Localité 9] de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— Condamner M. [Z] [S] aux dépens, distraction faite au profit de Maître Sandrine WERNEST sur son affirmation d’y avoir pourvu,
— Condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FCCM, sur le fondement de l’article L.321-1 et suivants du code du sport, entend d’abord rappeler qu’il a respecté son obligation de souscrire une assurance couvrant ses licenciés et que cette assurance a pour objet de transférer le risque vers l’assureur, dégageant ainsi le club de toute responsabilité directe en cas de dommage causé par un licencié durant une activité sportive. Au visa de l’article 1240 du code civil, le FCCM fait ensuite la distinction entre la faute commise dans le cadre des règles du jeu et la faute grossière et expose que la faute grossière est caractérisée par une violence excessive et qui contrevient aux règles fondamentales de la sécurité sportive, et qu’en l’espèce, le dommage causé au demandeur par M. [R] relève d’une faute dont la qualification reste encore à définir tandis que, en sa qualité de club, il a de son côté rempli toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombaient. Il en conclut que, dans ce contexte, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la SMACL, sollicite de :
* A titre liminaire,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et recevoir les présentes écritures
* A titre principal,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre du fait de la prescription de l’action à son encontre
— Débouter le FCCM de sa demande de relever et garantie
* A titre subsidiaire :
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée
— Débouter M. [Z] [S] de sa demande de provision
* En tout état de cause ;
— débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre
— Débouter les parties de toutes demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de prescription biennale de l’action en indemnisation formée à son encontre, la SMACL, sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, relate que le sinistre a eu lieu le 18 janvier 2015 et qu’elle en a été informée par le FCCM le 9 septembre 2021. Elle ajoute avoir été informée de la procédure au fond, par le FCCM, à la date du 2 septembre 2024, soit plus de deux ans après la connaissance par l’assuré de l’existence d’un contentieux en lien avec le dommage subi. Elle en conclut que l’action du FCCM et partant du M. [S] est prescrite.
Si sa demande de prescription devait être rejetée, la SMACL émet une réserve quant à l’expertise sollicitée et souligne qu’une telle expertise a déjà été prononcée à deux reprises. En sus, s’agissant de la provision, elle souligne que le sinistre est de longue date et que le demandeur n’apporte aucun élément justifiant du montant sollicité.
Bien que régulièrement assignés, la CPAM des Bouches du Rhône et M. [L] [R] n’ont pas constitué avocat. Ce dernier a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses et le courrier recommandé envoyé en application de l’article 659 du code de procédure civile est retourné à l’étude du commissaire de justice au motif : « destinataire inconnu à l’adresse ».
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et l’a refixée au jour de l’audience même de ladite audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le tribunal a par ailleurs autorisé les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré concernant les débours de la CPAM transmis à la juridiction par courrier du 13 août 2024.
Aucune note en délibéré n’a été notifiée sur le RPVA.
MOTIVATION
I – Sur l’action en indemnisation formée par M. [S]
1-Sur la responsabilité de M. [L] [R]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la faute du sportif dans la pratique de son sport est caractérisée lorsque ce dernier a violé la règle du jeu et qu’il a, soit agi intentionnellement, soit exposé les autres participants à des risques graves, notamment en adoptant un comportement créant des conditions anormales et dangereuses de jeu.
Une telle faute dite « grossière » est ainsi de nature à engager la responsabilité du joueur.
En l’espèce, il est établi que lors d’une compétition de football en date du 18 janvier 2015, M. [Z] [S] a été blessé et qu’il a été immédiatement transporté par les pompiers vers le centre hospitalier de [Localité 11].
Il est par ailleurs constant que la blessure est intervenue à la suite d’une action commise par M. [L] [R], joueur licencié du FCCM.
Dans le cadre de sa déclaration à l’assurance maladie, M. [S] a expliqué que M. [R] lui avait fait un tacle à retardement qui visait directement son tibia.
Il résulte ensuite de la feuille de discipline annexée à la feuille du match du 18 janvier 2015 que M. [L] [R] a commis une faute grossière à la 34ème minute.
Le rapport du délégué de district de Provence de football qui a été établi suite à ce match indique également que la faute commise était « anti-sportive ».
De plus, M. [Z] [S] justifie avoir été convoqué par la commission de discipline de la fédération de football. Bien que le motif de cette convocation ne soit pas exposé, il convient de constater que cette convocation intervient après le match de football litigieux.
Enfin, il peut être relevé que le coup porté par M. [R] a été particulièrement violent au regard des blessures subies telles que constatées par le certificat médical initial, puisque le demandeur a souffert d’une fracture fermée au tibia qui a nécessité une intervention chirurgicale.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [L] [P] a adopté un comportement qui ne s’inscrivait pas dans le cadre normal de l’action de jeu et par ailleurs particulièrement brutal, ce qui caractérise une faute grossière, anti-sportive et qui excède les risques normaux acceptés par les joueurs de football.
M. [R] a donc engagé sa responsabilité civile délictuelle et est tenu à ce titre d’indemniser la victime de l’ensemble des conséquences dommageables causés par le coup porté.
2-Sur la responsabilité du FCCM
Selon les termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés, notamment à l’occasion de compétitions sportives.
En l’espèce, il est constant que le FCCM a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler les activités de ses membres. De plus, et contrairement à ce qu’il soutient, il engage sa responsabilité de plein droit en cas de faute caractérisée par l’un de ses membres.
Or il a été démontré précédemment que M. [L] [R], joueur et licencié du FCCM, avait commis une faute grossière caractérisée par une particulière brutalité qui contrevient aux règles fondamentales de la sécurité sportive.
En outre, il a été démontré précédemment que la faute commise par M. [L] [R] a directement causé un préjudice à M. [Z] [S].
Ainsi, le FCCM doit être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité des personnes dont on doit répondre et qu’il est tenu à ce titre d’indemniser la victime de l’ensemble des conséquences dommageables causés par le coup porté par M. [R].
3 – sur l’action en indemnisation formée par la victime à l’encontre de la SMACL
L’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon les termes de l’article L.321-1 alinéa 1er du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
En l’espèce, la faute commise par M. [L] [R] est intervenue lors d’une compétition de football. Il a été démontré précédemment que cette faute est caractérisée par une particulière brutalité qui a causé un préjudice à M. [Z] [S]. En outre, M. [L] [R] était, lors de ce match de football, licencié auprès du FCCM, ce qui engage la responsabilité du club.
De plus, il convient de relever l’existence d’un contrat d’assurance entre le FCCM et la SMACL qui garantit le club en cas d’accident causé dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle.
Cette garantie n’est pas contestée par la SMACL. Cette dernière entend toutefois soulever la prescription de l’action.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon les termes de l’article 789 6° et dans son dernier paragraphe du code susmentionné, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les fins de non-recevoir. […] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
Il ressort de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, la SMACL conclut à la prescription de l’action en indemnisation formée à son encontre, faisant valoir que cette action a été initiée après l’expiration du délai biennal prévu par l’article L.114-1 du code des assurances.
Toutefois, force est de constater que la SMACL est intervenue volontairement dans la procédure le 16 octobre 2024 et que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2024 avec un effet différé au 30 octobre 2025. La clôture a finalement été rabattue au jour de l’audience pour admettre les conclusions du 4 novembre 2025 de la SMACL.
Or, ces écritures, par lesquelles la SMACL évoque pour la première fois la prescription, sont adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, lequel était seul compétent en présence d’une fin de non-recevoir révélée ou apparue avant l’ordonnance de clôture.
Il en résulte que le tribunal doit se déclarer d’office incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SMACL, rendant cette fin de non-recevoir irrecevable.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’assureur doit être condamné, in solidum avec M. [R] et le FCCM, à indemniser M. [Z] [S] de l’ensemble des conséquences dommageables subies à l’occasion du coup qui lui a été porté par M. [R] lors du match du 18 janvier 2015.
4 – Sur la demande d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon les termes de l’article 263 du code précité, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge (TB)
En l’espèce, il résulte du certificat médical du 20 janvier 2015 que la victime a présenté un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture des deux os de la jambe ayant nécessité une prise en charge immédiate au bloc opératoire. Le docteur [K] lui a initialement attribué quarante-cinq jours d’incapacité permanente de travail. Dans un second certificat médical post-opératoire en date du 26 janvier 2015, le docteur [F] a attribué à M. [Z] [S], quatre-vingt-dix jours d’incapacité total de travail et six mois d’incapacité sportive. Ces seuls certificats médicaux ne sont pas suffisants pour déterminer la réalité des préjudices subis et leurs assiettes. Une expertise judiciaire est donc nécessaire afin d’éclairer la juridiction sur les postes de préjudices rencontrés par le demandeur.
Par conséquent, il sera ordonné une expertise médicale, aux frais avancés du demandeur afin d’en assurer l’effectivité et selon les autres modalités exposées dans le dispositif de la présente décision.
5 – Sur la demande de provision
M. [Z] [S] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat que M. [Z] [S] a subi une intervention chirurgicale à la suite de la blessure causée lors du match de football. De surcroît, et comme rappelé précédemment, un certificat médical, post-opératoire, établit une incapacité de travail total de quatre-vingt-dix jours. Ce même certificat médical souligne une impossibilité pour le défendeur, de faire du sport pendant six mois.
Il apparait également que cette opération a eu lieu sous anesthésie générale, qu’un traitement médicamenteux (notamment anti-coagulant à visée préventive par injection sous cutanée pendant 3 mois) a été nécessaire, de même que des séances de kinésithérapie, des soins locaux tous les 2 jours jusqu’à ablation des agrafes durant 2 semaines et une surveillance de la contusion cutanée.
Cela étant, il peut être relevé que la dernière pièce médicale produite date du 26 janvier 2015, soit quelques jours après l’accident, si bien que l’évolution de l’état de santé de la victime n’est pas connue.
Dès lors, il convient de condamner in solidum le FCCM et la SMACL à payer au demandeur une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2 500 €.
S’agissant de M. [R], il a déjà été condamné à payer au demandeur une provision de 2 500€ par le juge des référés.
En conséquence, il n’y pas lieu de l’y condamner à nouveau mais il sera précisé que la condamnation prononcée à l’encontre du FCCM et de la SMACL interviendra in solidum avec celle prononcée à l’encontre de M. [R] et ce, afin qu’une unique provision de 2 500 € soit déduite, in fine, de l’indemnisation revenant à la victime.
M. [Z] [S] sollicite également la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1 000 € de provision ad litem.
Or il apparait effectivement justifié de lui allouer une telle provision pour faire face aux frais de médecin conseil lors de l’expertise et aux frais d’expertise eux-mêmes. Les trois défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui payer cette provision ad litem.
Ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil. Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
II- Sur les demandes de relevé en garantie formées par le FCCM
1-Sur la demande formée à l’encontre de M. [R]
Aux termes de ses conclusions notifiées sur le RPVA le 31 octobre 2024, le FCCM demande à être relevé et garanti « conjointement et solidairement » par son assureur mais également par M. [R].
Or force est de constater que ce dernier n’a pas constitué avocat si bien qu’il n’a pas accès au RPVA. De plus, les conclusions portant cette demande de condamnation ne lui ont pas été signifiées.
Afin de veiller au respect du principe du contradictoire, le FCCM sera donc invitée à procéder à cette signification.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur cette demande.
2 – Sur la demande formée à l’encontre de la SMACL
L’article L.321-1 alinéa 1er du code du sport dispose que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’attestation d’assurance produite, que le FCCM a souscrit un contrat d’assurance avec la SMACL ayant pour objet de l’assurer dans sa mission d’organiser, de diriger et de contrôler les activités de ses membres, en ce compris les blessures causées par l’un de ses licenciés.
La SMACL ne conteste pas la mise en jeu de sa garantie contractuelle mais soulève la prescription de cette action en relevé et garantie formée à son encontre.
Or il résulte des explications ci-avant que la SMACL n’est pas recevable à soumettre cette fin de non-recevoir au tribunal alors que seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître après en avoir été saisi par des conclusions distinctes. Le tribunal doit dès lors se déclarer d’office incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SMACL.
Par conséquence, l’assureur doit être condamné à relever et garantir le FCCM de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] [S], ce qui inclura la condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1.Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’état de la mesure d’instruction, les dépens seront réservés.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [L] [R], le FCCM et la SMACL seront condamnés in solidum à verser à M. [Z] [S], à ce stade de la procédure, la somme de 2 000 euros. La FCCM sera déboutée de sa propre demande formée de ce chef.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rien en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [L] [R] et l’association CLUB DE FOOTBALL DE [Localité 9] responsables du préjudice corporel subi par M. [Z] [S] lors du match de football du 18 janvier 2015 ;
Se DECLARE d’office incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SMACL concernant l’action en indemnisation formée par M. [Z] [S] à son encontre et
DIT que cette fin de non-recevoir est irrecevable ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [R], l’association CLUB DE FOOTBALL [Localité 9] et la société SMACL, à indemniser M. [Z] [S] de ses préjudices corporels ;
Avant dire-droit, sur l’évaluation des préjudices corporels, ordonne une expertise médicale de M. [Z] [S] ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [J] [E], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
domicilié [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] ;
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1) Convoquer M. [Z] [S], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents médicaux et administratifs relatifs à l’accident
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait en toute hypothèse manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, étant rappelé que la prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, doit être prise en compte comme étant imputable à l’accident, et non comme un état antérieur non imputable ;
14°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
* si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16°) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ; indiquer également si l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident peut être reprise dans les mêmes conditions ;
18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22°) indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
23°) procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
FIXE à 900 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par M. [Z] [S] avant le délai de 4 MOIS à compter du présent jugement sous peine de caducité et privée de tout effet ;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 9 MOIS à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier:
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 07 décembre 2026 (9h00) ;
CONDAMNE in solidum l’association CLUB DE FOOTBALL [Localité 9] et la société SMACL au paiement de la somme de 2.500 € à M. [Z] [S] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
DIT que cette condamnation interviendra in solidum avec la condamnation de M. [L] [R] à payer à M. [Z] [S] une provision de 2.500 €, prononcée par ordonnance de référé du 14 avril 2015 ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [R], l’association CLUB DE FOOTBALL [Localité 9] et la société SMACL à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente décision et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Se DECLARE d’office incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SMACL concernant l’action en relevé et garantie formée par l’association club de football [Localité 9] à son encontre et DIT que cette fin de non-recevoir est irrecevable ;
SURSOIT à statuer sur la demande de relevé et garanti formée par l’association CLUB DE FOOTBALL DE [Localité 9] à l’encontre de M. [L] [R] dans l’attente de la signification des écritures portant ladite demande ;
CONDAMNE la société SMACL à relever et garantir l’association CLUB DE FOOTBALL DE [Localité 9] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] [S], en ce compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [R], l’association club de football [Localité 9] et la société SMACL à verser à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit et DIT que rien ne justifie de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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