Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 déc. 2025, n° 25/06775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/12/25
à : Maître Marlène DESOUCHES-EDET
Maître [Localité 10]-christine [L]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06775
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGL
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K], [B], [I] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [P], [T] [U], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z], [A], [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J], [F] [V], demeurant [Adresse 5]
Madame [O], [C] [U] veuve [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN.
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-christine JANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0857
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGL
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [M] [E] [N] est décédé le 15 juin 2022, laissant pour successibles M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U] (ci-après les consorts [U] [V] [S]).
La succession comprend notamment un appartement sis [Adresse 7], lot 29, bâtiment A, étage 6 ainsi qu’une cave n°7 (lot 48) occupé par Mme [W] [X], sa compagne.
Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024 reçue le 2 janvier 2025, l’étude notariale en charge du dossier a demandé à Mme [W] [X] de donner l’accès au bien en vue de son estimation. Par courrier du 10 janvier 2025, il lui a été vainement demandé un rendez-vous pour ce faire le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, les consorts [U] [V] [S] ont assigné en référé Mme [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— ordonner, à défaut de départ au plus tard après 24 h après la signification, l’expulsion de Mme [W] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 150 € par jour jusqu’à la libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se basant sur l’article 835 du code de procédure civile, les consorts [U] [V] [S] rappellent devoir procéder urgemment à l’estimation avant la mise en vente compte tenu des importants droits de mutation à payer pour les héritiers, collatéraux ordinaires. Elle indique que Mme [W] [X] se maintient dans les lieux sans autorisation.
***
Dans ses conclusions en réponse, Mme [W] [X] demande de :
— dire n’y avoir lieu à référé vu la contestation sérieuse,
— débouter les consorts [U] [V] [S] de leurs demandes,
— condamner les consorts [U] [V] [S] à lui payer une somme provisionnelle de 3000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner les consorts [U] [V] [S] à lui payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [W] [X] fait valoir la découverte inopinée d’un testament olographe régulier du 25/11/1992 qui l’institue légataire de l’appartement. Elle explique que Me [R] [H] l’a d’abord écartée de la succession avant de lui remettre récemment l’original du testament afin de procéder à son dépôt au rang des minutes.
Elle en tire une contestation sérieuse, ne pouvant être expulsée d’un appartement dont elle a héritée.
Menacée d’expulsion alors qu’elle vit depuis de très nombreuses années dans l’appartement dont elle paye les charges, elle expose en avoir conçu un dommage moral.
***
A l’audience du 23 septembre 2025, le conseil des consorts [U] [V] [S] s’est référé à ses écritures. Il a rappelé qu’au 15 juillet, aucun testament du de cujus n’était enregistré au fichier des dernières volontés.
Il a précisé que les charges étaient payées par le notaire et que la quotité disponible serait dépassée par ce don. Il a rappelé que Mme [W] [X] devrait alors payer 60% de droits de mutation sur cet appartement de 500000 € alors qu’elle est cuisinière.
Plaisant l’urgence de l’estimation et de la vente du bien, il a demandé le bénéfice d’une « passerelle » vers le juge du fond.
Le conseil de Mme [W] [X] a fait valoir la découverte inopinée du testament qui l’institue légataire de l’appartement dont l’original est désormais au rang des minutes.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [M] [E] [N], propriétaire de l’appartement sis [Adresse 8], occupé par sa compagne Mme [W] [X], est décédé le 15 juin 2022, laissant pour successibles, selon acte de notoriété du 14 août 2024 dressé par Me [R] [H], des héritiers collatéraux, M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U].
Selon les articles 912 al. 2 et 913-1 du code civil, ces derniers ne sont donc pas héritiers réservataires et il pouvait être librement disposé par M. [D] [M] [E] [N] de ses biens à titre gratuit par voie de donation ou testamentaire, sans qu’il soit question d’une quotité disponible.
Or, Mme [W] [X] se prévaut d’un testament olographe du défunt en date du 25/11/1992 lui attribuant l’appartement litigieux, dont l’existence ne peut guère être discutable puisque l’original a été déposé au rang des minutes de Me [R] [H] (pièce 12), peu important que ce document ne figurasse pas jusqu’alors au Fichier central des dispositions des dernières volontés, puisqu’il n’avait encore jamais été confié à un notaire.
A tout le moins, ce document, dont rien ne permet de présumer que c’est un faux au vu des autres documents de vie commune fournis (fiscaux, administratifs et personnels) suffit à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au constat de la situation d’occupante sans droit ni titre de la défenderesse et, partant, d’un trouble illicite justifiant son expulsion.
L’affaire sera donc renvoyée au juge du fond.
Aux termes de l’article 837 al. 1 du code civil, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, même s’il est de l’intérêt des demandeurs de pouvoir se prononcer au plus vite et à moindres frais sur leur dévolution successorale au vu d’une situation réactualisée de leurs droits, cette urgence reste relative ; mais surtout, le nœud de l’affaire résidant désormais dans la validité ou non du testament qui confère un titre à Mme [W] [X] – tout du moins sous réserve de l’acceptation du legs – cette matière relève désormais de la seconde chambre civile du tribunal judiciaire, laquelle n’est pas, au sens de l’article 837 précité, le juge du fond « naturel » du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
La demande de passerelle sera donc rejetée et il appartiendra aux demandeurs de saisir le tribunal judiciaire s’ils souhaitent approfondir ce point.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, alors que les relations conjugales de longue date du défunt et de Mme [W] [X] étaient nécessairement connues des demandeurs, ces derniers n’ont pas hésité à introduire le 15 juillet 2025 une action en référé visant à l’expulsion de cette dernière à une date où ils ne pouvaient pourtant pas ignorer que l’étude [Localité 9] CHATEAU avait requis auprès de la défenderesse le dépôt de l’original du testament dont copie lui avait d’abord été envoyée le 3 octobre 2024.
Il est ainsi rapporté la preuve que les demandeurs, dont on soulignera qu’ils ne sont pas héritiers réservataires, ont introduit la présente action dans l’objectif spécifique de nuire aux droits de Mme [W] [X], lui occasionnant ainsi un préjudice moral distinct des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense.
Par conséquent, il sera accordé à Mme [W] [X] une somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U], parties succombantes, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes de M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U] ;
DISONS, en conséquence, N’Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci ;
RENVOYONS M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U] devant le juge du fond compétent,
REJETONS les autres demandes des parties,
CONDAMNONS solidairement M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNONS M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U] à payer à
Mme [W] [X] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [U], Mme [P] [U], Mme [Z] [S], M. [J] [V] et Mme [O] [U] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Lot
- Vidéos ·
- Journaliste ·
- Interview ·
- Propos ·
- Diffusion ·
- Question ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Échange ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Révocation ·
- Vote par correspondance ·
- Annulation ·
- Conseil syndical ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amendement
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Livraison ·
- Nullité du contrat ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Délai ·
- Rétractation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Marbre ·
- Résine ·
- Dalle ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Protection
- Expertise ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Sport ·
- Faute ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.