Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 févr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5WA
MINUTE N° : 26/00083
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, Madame [W] [G] a donné à bail à Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] un appartement situé [Adresse 2] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 780,00 euros, et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [W] [G] a fait signifier à Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4580,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Madame [W] [G] a fait assigner Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers leur appartenant et / ou se trouvant dans les lieux dans un garde-meubles que le Tribunal désignera ou dans tout autre lieu aux frais du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, condamner solidairement Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6580 euros au titre de la dette locative, terme de septembre 2025 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, augmenté de 10%, jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2024, dire que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 4 novembre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, Madame [W] [G], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9788,93 euros arrêtée au 16 décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Madame [W] [G] soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du non-respect du délai de six semaines entre la notification de l’assignation à la Préfecture et la date de l’audience, elle s’en rapporte.
Page
Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Ce délai doit être assimilé à un délai exprimé en jours et se calcule en remontant dans le temps à partir de la date d’audience, sans compter le jour de l’audience. Le délai prévu à l’article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être prorogé et expire le 42e jour à zéro heure précédant la veille de la date de l’audience (Cass. Civ. 3e, avis, 6 novembre 2025, n°25-70.018).
En l’espèce, l’assignation du 31 octobre 2025 a été notifiée le 4 novembre 2025.
Ainsi, l’assignation a été notifiée moins de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025.
En conséquence, la demande de Madame [W] [G] aux fins d’acquisition de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
Aussi, Madame [W] [G] sera déboutée de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, subséquentes à la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2022, du commandement de payer délivré le 25 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 décembre 2025, que Madame [W] [G] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 280 euros imputée pour des frais de LR, la somme de 165 euros imputée pour des frais de relance après mise en demeure, et la somme de 343,93 euros imputée pour des frais de relance « ID FACTO ».
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] à payer à Madame [W] [G] la somme de 9000 euros, au titre des sommes dues au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] à payer à Madame [W] [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [G] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
REJETTE les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] à payer à Madame [W] [G] la somme de 9000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Page
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 juillet 2025,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] [I] et Monsieur [J] [U] [T] à payer à Madame [W] [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vidéos ·
- Journaliste ·
- Interview ·
- Propos ·
- Diffusion ·
- Question ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Échange ·
- Défense
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Révocation ·
- Vote par correspondance ·
- Annulation ·
- Conseil syndical ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amendement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Prothése ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Santé ·
- Droite ·
- Affection ·
- Dire ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Aviation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Marbre ·
- Résine ·
- Dalle ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Consommateur
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Sport ·
- Faute ·
- Lésion
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Livraison ·
- Nullité du contrat ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Délai ·
- Rétractation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.