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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 24/10514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KIR
N° MINUTE : 10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
RIVP (REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ), [Adresse 3], représentée par le cabinet de Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [S] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KIR
Par exploit de Commissaire de Justice du 12 novembre 2024, la société « RIVP », RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner en RÉFÉRÉ M. [R] [C] et Mme [S] [C] née [E], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de
10 010,10€ au titre des loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— 400€ sont demandés solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 février 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 9982,52€ suivant décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus. Elle propose cependant de produire un décompte plus actualisé en cours de délibéré en raison du versement d’une somme de 1360€ le 30 janvier 2025 et pas encore prise en compte.
Selon le décompte produit en cours de délibéré il est dû une somme de 10 344,90€ au mois de janvier 2025 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire, compte tenu des derniers versements intervenus.
Mme [C] citée à sa personne ne comparaît pas. Monsieur indique qu’elle ne peut pas beaucoup se déplacer.
M. [C] comparaît et expose leur situation. Il sollicite des délais et propose de verser 200 à 250€ par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 10 344,90€ au mois de janvier 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement, à titre provisionnel M. et Mme [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3400€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 3400€ a été délivré le 24 juillet 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 septembre 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant d’ordonner la suppression ou la réduction du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment
des versements sont intervenus et le bailleur y étant favorable;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. et Mme [C] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 24 septembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. et Mme [C] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que les parties défenderesses succombent à la procédure; qu’elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [S] [C] née [E] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], la somme de 10 344,90€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 3400€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE M. et Mme [C] à payer solidairement à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 24 septembre 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire.
SUSPEND les effets de ladite clause.
DIT que M. et Mme [C] pourront se libérer de la dette par mensualités de 220€, payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
DIT que si M. et Mme [C] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum M. et Mme [C] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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