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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01911 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLIJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/01911 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLIJ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [G], [D] [S] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, compagnie d’assurances inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2023, [G] [Z] née [S], née le [Date naissance 2] 1970, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6]. Elle a été percutée par l’arrière par un véhicule conduit par [F] [E] assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF.
Sa propre compagnie d’assurance MATMUT a fait réaliser des expertises médicales par le Dr [Y] le 24 janvier 2024 et par le Dr [I] le 04 avril 2025, et un avis psychiatrique a été sollicité auprès du Dr [K].
[G] [Z] née [S] a perçu une somme totale de 2 000€ à titre de provision. Elle a refusé une offre provisionnelle complémentaire de 1 500€, l’estimant manifestement insuffisante.
Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 11 juin 2025, [G] [Z] née [S] a assigné la la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que le droit à indemnisation de [G] [Z] née [S] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— condamner la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à régler provisionnellement à [G] [Z] née [S] une somme de 5 500€ à valoir sur son entier préjudice ;
— condamner la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— limiter le montant de la provision à hauteur de 2 000€ ;
— débouter Madame [Z] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, la CPAM du Var a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Elle a toutefois informé le tribunal que ses débours s’élevaient à la somme de 2 073,67€. Elle n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 17 février 2023 dont a été victime [G] [Z], pas plus que l’implication du véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’accident litigieux du 17 février 2023 subi par [G] [Z], déclaré en accident du travail, a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical et une contusion du poignet droit bénigne (chez un sujet gaucher). Son état n’a pas nécessité d’hospitalisation mais un traitement symptomatique ambulatoire, le port d’une contention cervicale souple pendant deux semaines et d’une attelle d’une poignet droit pendant une semaine. Aucune anomalie significative n’a été détectée à l’imagerie. Une prise en charge psychiatrique est documentée à compter du mois de novembre 2023.
En l’état de l’ensemble des éléments produits, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire à valoir sur le préjudice de [G] [Z] doit être fixé à 2 000 euros.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à verser à [G] [Z] une provision d’un montant de 2 000 euros au titre de ses préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé et sera condamnée à verser une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à [H] [Z] née [S] une provision d’un montant de 2 000 euros au titre des préjudices subis ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à [H] [Z] née [S] une somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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