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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 7 avr. 2026, n° 19/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 19/02216 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3X7
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
28 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-[Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [H], née le 17 janvier 1959 et exerçant la profession de conducteur receveur, a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2017.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2017 mentionne une « lombalgie et sciatique droite nécessitant un bilan radiologique ».
Par décision du 24 octobre 2017, l’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine [Localité 2] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 12 mars 2018 sans séquelles indemnisables.
La Caisse a notifié cette date de consolidation à Monsieur [P] [H] par courrier du 2 mars 2018.
Par courrier en date du 28 mars 2018 reçu le 3 avril 2018, Monsieur [P] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision du 2 mars 2018 en contestant la date de consolidation.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 14 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par jugement rendu le 18 mars 2025, la formation de jugement du pôle social a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée au Docteur [L] avec pour mission de décrire les blessures imputées à l’accident du 8 octobre 2017 de déterminer si les doléances décrites depuis la date de consolidation du 12 mars 2018, date contestée par l’assuré, étaient la conséquence exclusive de l’accident du travail.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 22 mai 2025 et a retenu une date de consolidation au 12 mars 2018.
Comparant en personne, oralement Monsieur [P] [H] conteste la décision de Caisse du 2 mars 2018 fixant la date de la consolidation au 12 mars 2018 et expose qu’il n’était pas consolidé à cette date suite à l’accident du travail du 8 octobre 2017.
Il explique qu’à la suite de cet accident, il a été maintenu en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2019, date à laquelle il a été placé en invalidité en sorte qu’il n’a pas repris son travail.
Il fait observer qu’il existe une contradiction entre la décision de la Caisse qui mentionne l’absence de séquelles indemnisables alors que parallèlement il a été placé en invalidité à compter du mois de mars 2019 ce qui tend à démontrer l’existence de ces mêmes séquelles.
Dispensée de comparution, la CPAM de Seine [Localité 2] fait valoir que l’avis de son médecin conseil et les pièces médicales lui permettaient de fixer la date de consolidation au 12 mars 2018. La Caisse demande l’entérinement du rapport d’expertise en date du 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur le fond
L’article L 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment où la Caisse a pris sa décision du 2 mars 2018 dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L’avis du médecin conseil s’impose à l’intéressé comme à la caisse, à moins que le juge, au vu de cet avis, sur demande d’une partie, n’ordonne une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article L. 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale.
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a alors lieu soit à guérison sans séquelles, soit stabilisation de l’état même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, le requérant conteste la date de consolidation initialement fixée au 12 mars 2018 en ce qu’elle ne traduit pas la réalité de son état de santé dès lors qu’elle mentionne qu’il n’existe pas de séquelles alors qu’il a été placé en invalidité et qu’il n’a par la suite jamais repris son travail après l’accident ce qui démontre l’existence et la persistance des séquelles en lien avec l’accident du travail du 8 octobre 2017.
L’expert désigné par la formation de jugement a retenu que les examens radiographiques n’avaient pas mis en évidence de lésion post-traumatique récente probante osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable au fait accidentel et qu’il y a eu acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif connu cliniquement symptomatique depuis plus de dix ans.
L’expert ajoute que les doléances décrites depuis la consolidation du 12 mars 2018 sont en rapport avec l’évolution physiologique pour son propre compte d’un état antérieur dégénératif connu ce que l’on retrouve dans le certificat médical du médecin traitant du 12 février 2018 qui atteste de l’absence de récidive de hernie discale en sorte que l’état de santé de Monsieur [P] [H] est consolidé à la date du 12 mars 2018.
Toutefois, le tribunal observe que l’expert n’explicite pas les éléments qui lui permettent de considérer que l’état antérieur était symptomatique avant l’accident puisque l’expert mentionne un certificat médical du médecin traitant du 12 février 2018 qui précisément est postérieur à l’accident du 8 octobre 2017 mais aucune pièce médicale antérieure n’est évoquée pour affirmer que Monsieur [H] souffrait déjà de cette pathologie avant la survenance de l’accident ce qui est précisément contesté.
Monsieur [P] [H] expose qu’il a été placé en invalidité à compter du mois de mars 2019 et le tribunal en déduit que son état de santé était suffisamment stabilisé pour que son taux d’invalidité, même s’il s’inscrit dans une grille d’évaluation différente du taux d’incapacité permanente, puisse être fixé à cette date.
En l’état, le tribunal ne dispose pas d’autre élément pour fixer la date de consolidation que la date de placement en invalidité à compter du mois du 1er mars 2019 selon le courrier du praticien conseil du 30 janvier 2019 en sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision de la Caisse de Paris ayant fixé la date de consolidation au 12 mars 2018 à la suite de l’accident du travail du 8 octobre 2017 et de fixer la date de consolidation au 1er mars 2019.
Les dépens éventuels seront mis à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Annule la décision de la CPAM de [Localité 1] de 2 mars 2018 ayant fixé la date de consolidation au 12 mars 2018 à la suite de l’accident du travail du 8 octobre 2017 et fixe la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [H] au 1er mars 2019,
Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02216 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3X7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [H]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-[Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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