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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 févr. 2026, n° 25/05044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : deemandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA64V
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le lundi 02 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Fédération [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA64V
Par requête enregistrée le 29 septembre 2025, madame [R] [U] sollicite par la FÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO-ENTREPRENEURS (FNAE):
— la validation sans délai de la formalité de son démandatement,
— le versement de la somme de 1204,84 € correspondant aux indemnités non perçues pour 14 commissions, y ajoutant une indemnité pour toute commission future jusqu’au démandatement,
— une indemnité pour atteinte à la réputation de 671,76 €,
— la fixation d’une astreinte journalière de 50 €,
— le paiement de la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, madame [R] [U], compte tenu du domaine de compétence matérielle de la présente formation, renonce à sa demande de validation et à celle concernant l’astreinte. Elle confirme le surplus de ses demandes et précise avoir été démandatée le 6 mai 2025.
La [4] citée par lettre recommandée réceptionnée le 5 juillet 2025 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi de l’affaire.
L’affaire a donc été retenue.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Les demandes maintenues à l’audience sont régulières et recevables, à l’exception de celle concernant les indemnités pour les commissions dites futures, aucune demande non chiffrée ne pouvant être prise en compte .
Au regard des justificatifs joints à l’appui de la requête (arrêté de nomination du 4 mai 2022 au CA de la CNAF, calendrier des commissions jusqu’ au démandatement du 6 mai 2025, correspondances avec la [4] et la CNAF, décompte), la requérante justifie suffisamment du bien fondé de sa demande au titre d’une indemnisation conventionnelle à laquelle elle n’a pas renoncé.
La [4], pour sa part, est défaillante à la présente instance pour présenter ses observations et contester la demande.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande pour non-paiement d’ indemnités pour un montant de 1.118,78 € (13 X 86,06 €).
La demande de dommages-intérêts ne sera pas accueillie, le préjudice n’étant pas suffisamment caractérisé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais engagés et de ne pas tenir compte du temps nécessaire à la présente procédure. Il sera donc fait droit à sa demande pour un montant de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la [3] à verser à madame [R] [U] la somme de 1.118,78 €,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la FÉDÉRATION NATIONALE DES AUTO-ENTREPRENEURS et la condamne à verser à madame [R] [U] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à [Localité 5],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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