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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPUH
MINUTE n° : 2025/ 263
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TECHNIC PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A.S.U. S.C.A. FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
S.A.R.L. SUD CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON, non comparante, ni substituée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision sera rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [N] épouse [W], propriétaires depuis 2021 d’une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 6], ont conclu le 28 octobre 2020 avec la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur leur terrain, et ce au prix forfaitaire de 171 000 euros.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), également assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE.
Le procès-verbal de réception a été signé le 5 décembre 2022 avec une liste de cinq catégories de réserves, et les parties ont convenu que la somme de 7417,48 euros serait consignée auprès de la caisse des dépôts et des consignations jusqu’à ce que les réserves soient définitivement levées.
Exposant que de nouveaux désordres sont apparus à plusieurs endroits de la maison et qu’aucune des réserves n’a été levée près d’un an après la réception, Monsieur [O] [W] et Madame [F] [N] épouse [W] ont, suivant assignations des 28 et 29 Novembre 2023, et selon pièces communiquées le 21 décembre 2023, fait assigner les sociétés CONSTRUCTIONS DE PROVENCE et CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de :
DESIGNER un expert avec mission et modalités détaillées dans le dispositif ;
ORDONNER le déblocage de la somme de 7417,48 euros consignée auprès de la caisse des dépôts au profit des époux [W] ;
RESERVER les dépens.
Par ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/08684, minute n° 2024/63), Monsieur [B] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a fait assigner la SARL TECHNIC PLAQUES, la SASU S.C.A. FAÇADE, la SARL SUD CARRELAGE, et la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD a constitué avocat le 4 février 2025, mais n’a pas comparu à l’audience, ni conclu.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier pour la SARL TECHNIC PLAQUES et la SARL SUD CARRELAGE, ainsi que selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour la SASU S.C.A. FAÇADE, aucune n’a constitué avocat ou comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00145, a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE verse aux débats la facture établie par la SARL SUD CARRELAGE en date du 25 février 2022, la facture établie par la SASU SCA FACADE en date du 2 mai 2022, ainsi que la facture établie par la société TECHNIC PLAQUES en date du 18 novembre 2021.
La société requérante produit également aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 7 avril 2021 au 6 avril 2022, relevant du contrat d’assurance numéro 61841742 souscrit par la SARL SUD CARRELAGE auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL TECHNIC PLAQUES, la SASU S.C.A. FAÇADE, la SARL SUD CARRELAGE, et la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL TECHNIC PLAQUES, la SASU S.C.A. FAÇADE, la SARL SUD CARRELAGE, et la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, l’ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/08684, minute n° 2024/63), ayant désigné Monsieur [B] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL TECHNIC PLAQUES, la SASU S.C.A. FAÇADE, la SARL SUD CARRELAGE, et la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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