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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [B]
c/
[I] [X]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H76N
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 2024
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 13 Novembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] née le 29 Avril 1986 à SECLIN, demeurant 15 Boulevard de la fosse – 62670 MAZINGARBE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023-7258 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant 36 rue Lucien Bacquet – 62160 BULLY-LES-MINES
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Décembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2023 à Lille (Nord), Mme [Z] [B] a donné naissance à l’enfant [F], [M], [Y] [B].
Au motif que M. [I] [X] serait le père biologique de l’enfant, par exploit en date du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [Z] [B], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de l’enfant mineure [F] [B], a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 327 et suivants et des articles 373 et suivants du code civil aux fins de voir :
— avant dire droit ordonner une mesure d’expertise génétique comparée de Mme [Z] [B], de M. [I] [X] et de l’enfant [F] ;
— dire et juger que [F] est l’enfant de M. [I] [X] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant, ;
— condamner M. [I] [X] aux entiers frais et dépens.
M. [I] [X] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 devant le juge rapporteur pour production du dossier de plaidoirie du défendeur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Mme [Z] [B], qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, expose qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [I] [X] de mars 2022 à janvier 2023. Elle soutient qu’elle est tombée enceinte au moment de la séparation du couple, de sorte qu’elle est persuadée que M. [I] [X] est le père biologique de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 11 septembre 2024, M. [I] [X] sollicite du tribunal de :
débouter Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [Z] [B] à payer à M. [I] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] [B] aux entiers dépens.
M. [I] [X] ne conteste pas l’existence de la relation avec Mme [Z] [B], mais estime que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer qu’il est le père de l’enfant, alors que dès décembre 2022, il n’a plus entretenu aucune relation intime avec elle. Il évoque plusieurs actes de violence ayant donné lieu notamment à un dépôt de plainte de sa part pour violences conjugales le 4 janvier 2023. Il précise n’avoir jamais été informé de la naissance de l’enfant.
Selon avis écrit en date du 12 novembre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République se déclare favorable à la demande d’expertise.
MOTIVATION
Sur l’action en recherche de paternité :
En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. Toutefois, le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.
L’article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en recherche de paternité, engagée par Mme [Z] [B] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [F] [B] est née le 14 août 2023 et il n’est pas contesté que les parties ont entretenu une relation sentimentale durant la période de conception. M. [I] [X] n’a pas donné suite aux sollicitations du conseil de Mme [Z] [B] en date des 10 mars 2023 et 24 novembre 2023, lui demandant de se positionner au sujet de l’enfant.
Ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude la paternité de M. [I] [X] à l’égard de l’enfant.
En l’absence d’éléments probants suffisants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [I] [X] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [Z] [B] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de la représentante légale de la mineure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [I] [W] [X], né le 02 septembre 1986 à Liévin (Pas-de-Calais),
— Mme [Z] [E] [B], née le 29 avril 1986 à Seclin (Nord),
— l’enfant [F], [M], [Y] [B], née le 14 août 2023 à Lille (Nord)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [I] [X] à l’égard de l’enfant [F] [B] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [Z] [B] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [Z] [B] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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