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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IS7A
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’HARMONIE” représenté par son syndic la SAS FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [S] [Z], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble “L’HARMONIE” le 19 mai 2025 à l’encontre de Madame [L] [O] devant la chambre civile sans représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 3 842,30 €, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
VU l’audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle, en l’absence de Madame [L] [O] citée à étude, in limine litis l’incompétence territoriale a été soulevée d’office, aucun critère de compétence ne permettant à la juridiction de céans de statuer sur les demandes dans l’affaire introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’HARMONIE” ;
VU la mise en délibéré de la décision à l’audience du 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, il convient de rappeler que “Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.”
En l’espèce, Madame [L] [O] est copropriétaire au sein de l’immeuble “L’HARMONIE” situé sur la commune d'[Localité 3], laquelle est localisée dans le ressort de la chambre de proximité de [Localité 4].
En application de l’article 76 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de déclarer d’office le pôle civil du tribunal judiciaire de Valence sans représentation obligatoire incompétent au profit de la chambre de proximité de Romans-sur-Isère et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE d’office incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble “L’HARMONIE” à l’encontre de Madame [L] [O] ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant la chambre de proximité de [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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