Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00003
DOSSIER : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRDE
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur et Madame [B] et [G] [D] – 10001785/20.0808 loyers [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON, substituée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocate au barreau de TARASCON,
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [P] [V] – 000225010058
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [E] [J] – 000225010058
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Société TRESORERIE [Localité 3] AMENDES – BENH69211AA
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1] – 9960232507
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] – 42801105421100
Chez [4] – service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] – 2401010994 – 3810657 [6] mutuelle
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] – V020240125 – 302091910
Chez [8]
Service surendettement [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [9] – 02048568/N000729603 N000781233
Chez [8]
Service surendettement [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 24 juin 2025, M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 août 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 3 septembre 2025, M. [B] et Mme [G] [D] ont formé un recours à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers faisant valoir que leur dette inclut une caution des loyers et charges locatives impayées de Mme [L] jusqu’à son expulsion le 11 octobre 2021, les impayés ayant commencé deux mois après son installation. Ils contestent l’effacement de dette en rappelant l’engagement contractuel souscrit par les cautions ; avoir eux-mêmes contractés un crédit pour acheter l’appartement pour des mensualités proches de 1 000 euros par mois outre les frais d’avocat, courriers, huissiers, le nettoyage et la réfection totale de l’appartement devenu insalubre.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l’audience M. [B] et Mme [G] [D] sont représentés par un conseil. Ils demandent au visa de l’article R 722-1 et suivants, l’artocle L 711-1 et suivant et l’article L 761-1 du code de la consommation de voir ;
— Juger le recours formé par M. [B] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] recevable et bien fondé,
— Juger que M. [T] [P] [V] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement.
Essentiellement, M. [B] et Mme [G] [D] soutiennent la mauvaise foi du débiteur lorsque M. [T] [P] [V] s’est porté caution solidaire de Mme [A] [L] alors qu’il savait qu’il ne pourrait faire face à son engagement.
Lors de l’audience, M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J], comparaissent et sollicite que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône soit confirmée par le Tribunal.
M. [T] [P] [V] explique être en congé longue durée et s’être engagé en qualité de caution solidaire pour sa fille tandis qu’il travaillait et percevait
1 800 euros de revenus par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont pas non plus écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d’une demande tendant au traitement d’une situation de surendettement est susceptible d’un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R.712-18 du même code dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de recevabilité a été notifiée, à M. [B] et Mme [G] [D], le 27 août 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception a été expédié à la commission le 3 septembre 2025.
Le recours formé par M. [B] et Mme [G] [D] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, l’examen de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 8 septembre 2025 et les explications recueillies lors des débats montre que M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] sont tous deux en congé maladie longue durée.
Leur situation est la suivante :
— ressources totales : 1 633 €,
— nombre de personnes à charge : 1 personne âgée de 23 ans,
— montant des charges : 2 396 €,
— capacité de remboursement retenue : 0 €,
— endettement total : 27 939, 74 €.
Il s’ensuit qu’en cet état, compte tenu de la quotité saisissable du salaire (206, 54 Euros) et eu égard au montant des ressources nécessaires aux dépenses courantes devant lui être réservé par priorité (2 396 Euros), la capacité réelle de remboursement de M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] est nulle.
Celle-ci est dès lors manifestement insuffisante pour faire face à des mensualités contractuelles d’un montant total de 172 Euros, outre 22 456, 39 euros de dettes échues et restées impayées et 5 483, 35 euros de capital restant dû.
En outre, M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] ne possèdent rien d’autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Au vu de ce qui précède, M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et se trouve, en conséquence, en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
Il est également constant en droit que l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”).
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité,
soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ;
soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s’il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l’économie des mesures de désendettement.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 2 septembre 2021 rendu par le juge du tribunal judiciaire de Caen que M. [T] [P] [V] s’est engagé en qualité de caution solidaire de sa fille, Mme [A] [L], à payer les loyers, charges et indemnités d’occupation au titre du bail conclu le 31 janvier 2020 soit bien antérieurement au dépôt de dossier de surendettement daté du 24 janvier 2025.
Il a été condamné à titre solidaire avec sa fille à payer la somme de 1 692 euros arrêtée au 2 juin 2020 et une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Dans l’état des créances la dette due à M. et Mme [D] est fixée à 16 198, 06 euros.
Il ne peut toutefois être caractérisé de mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions susvisées lors de la souscription de cet engagement de caution dès lors qu’il est bien antérieur à la déclaration de la situation de surendettement et qu’il a été souscrit tandis que M. [T] [P] [V] exerçait encore une activité professionnelle.
Aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur. Dès lors, il y a lieu de considérer que
M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] sont de bonne foi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] recevables en leur demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par M. [B] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2025 ;
DIT que M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] se trouvent dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que M. [T] [P] [V] et Mme [E] [J] satisfont à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉBOUTE M. [B] [D] et Mme [G] [D] de leur recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
DÉCLARE en conséquence recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent Jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’allocations familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
interdiction pour l’établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d’exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent Jugement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Vol
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colombie ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Dernier ressort ·
- Courrier électronique
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Délai de procédure ·
- Homme ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Carrelage ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Mission ·
- Fond ·
- Adresses
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Annulation ·
- Rôle ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.