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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 23/02597 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FGYU
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
[T] [U]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Cyril DUBREIL ([Localité 18])
Expert :
[Y] [W]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 23 Janvier 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame [T] [U]
née le 15 Février 1975 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001410 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 , date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un garage au [Adresse 10] [Localité 17] [Adresse 1]), sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Ce fonds est mitoyen avec celui de Madame [T] [U] située sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4], sur laquelle une maison d’habitation est construite. Celle-ci est également propriétaire d’une parcelle ZT [Cadastre 11] qui est contigüe.
De plus, une servitude charretière est reconnue au profit du fonds n°[Cadastre 4], de Madame [T] [U], sur le fonds n°[Cadastre 3], de Monsieur [Z] [C].
Diverses difficultés relatives à la séparation des deux fonds et à l’assiette de la servitude sont apparues.
Le 17 octobre 2022, un conciliateur de justice a constaté l’échec d’une conciliation entre les parties, causée par l’absence de Madame [T] [U].
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, Monsieur [Z] [C] a assigné Madame [T] [U] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, vu l’article 646 du Code civil, aux fins de voir ordonner le bornage des parcelles appartenant aux parties, conformément à l’avis d’un expert géomètre désigné pour l’occasion.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal, vu l’article 646 du code civil, de :
JUGER l’action en bornage de Monsieur [Z] [C] à l’encontre de Madame [T] [U] recevable et bien fondée, ORDONNER le bornage des parcelles situées sur la commune de MASSERAC (44290) et cadastrées section AP N°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [C] et AP N°[Cadastre 4] à Madame [T] [U], ORDONNER le bornage de la servitude charretière qui grève la parcelle cadastrée section AP N°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée section AP N°[Cadastre 4] situées sur la commune de MASSERAC (44290), DÉSIGNER à cet effet tel géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire avec pour mission de : SE RENDRE SUR LES LIEUX, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ,CONSULTER les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,RECHERCHER tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, RECHERCHER tout autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, PROCÉDER aux opérations d’arpentage, PROPOSER la délimitation des parcelles et de la servitude charretière et l’emplacement des bornes à planter, En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, Dans les cas où les titres produits ne seraient pas explicites, tenir compte des anciennes délimitations, ENTENDRE tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties, DIRE qu’il lui sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuant le bornage, DIRE qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,DIRE que de ses opérations l’expert dressera un rapport qu’il devra déposer en double exemplaire au Greffe de votre Tribunal judiciaire dans les six mois à compter de sa saisine, DIRE que l’expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties, DIRE que l’avance des frais de l’expert géomètre sera faite par Madame [T] [U] et Monsieur [Z] [C],RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit,CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers dépens, CONDAMNER Madame [T] [U] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] [C] souligne que son fonds et celui de Madame [T] [U] sont contigus, qu’aucun bornage n’a été effectué antérieurement et qu’il existe un différend entre eux sur l’étendue de leurs propriétés respectives.
Monsieur [Z] [C] considère que son action en bornage est devenue nécessaire, face aux divers actes de sa voisine portant atteinte à sa propriété. Il expose que cette dernière a posé sans son autorisation une gouttière sur son mur, a percé sur son mur pour installer des poteaux de clôture, après avoir détruit le muret mitoyen séparant leurs propriétés. Il ajoute que la nouvelle séparation physique des terrains empiète d’environ un mètre sur sa propriété.
Monsieur [Z] [C] conteste aussi l’étendue de la servitude accordée au fonds de Madame [T] [U]. Il met en avant la construction d’un portail par la défenderesse sur la servitude, qui l’aggrave de façon disproportionnée. Par ailleurs, il estime qu’aucune servitude de tréfonds n’existe au bénéfice du fonds voisin.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Madame [T] [U] demande au tribunal de :
CONSTATER que Mme [T] [U] ne s’oppose pas à la désignation d’un géomètre-expert,JUGER que l’expert désigné devra donner son avis sur les limites des propriétés des parcelles cadastrées commune de [Localité 17] AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 3] d’une part et ZT [Cadastre 11] et AP [Cadastre 3] d’autre part. JUGER que l’expert devra donner son avis sur l’assiette de la servitude de grevant la parcelle AP [Cadastre 3] au profit de la parcelle AP [Cadastre 4] et ZT [Cadastre 11] et les éventuels aménagements à prévoir pour permettre à un véhicule d’accéder aux parcelles. JUGER que le géomètre-expert devra préalablement au dépôt de son rapport adresser aux parties et à leurs conseil un projet de rapport et répondre à leurs observations, JUGER que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné sera à la charge de Monsieur [C], SURSEOIR à statuer sur les limites de la propriété AP [Cadastre 3] avec les parcelles AP [Cadastre 4] et ZT [Cadastre 11] et l’assiette de la servitude de passage dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir, DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et dépens et à tout le moins surseoir à statuer, STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance. Madame [T] [U] ne s’oppose pas à la demande d’action en bornage judiciaire de Monsieur [Z] [C], puisqu’elle est de droit.
Elle souligne par contre que toute contestation relative à la servitude allouée à son fonds ne relève pas d’une action en bornage mais des articles 682 et suivants du Code civil. S’agissant de l’assiette de cette servitude, elle ajoute que son voisin stationne très souvent sur son droit de passage.
Par ailleurs, s’agissant des difficultés relatives au bornage de sa propriété, Madame [T] [U] rappelle qu’elle n’est pas à l’origine de la construction de son habitation et que divers travaux ont été effectués pour la rénover. De plus, elle estime qu’une servitude de tréfonds lui permet d’installer une gouttière sur le mur voisin. Également, elle soutient qu’elle n’a pas détruit de muret mitoyen, qu’il ne s’agissait que de débris de chantier.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 27 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 avril 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la nécessité d’ordonner une expertise aux fins de bornage
L’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, en vertu de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] justifie de sa propriété sur la parcelle [Adresse 13].
Sa propriété est grevée et bénéficie des servitudes suivantes : « issues au levant de ces bâtiments (cette issue est grevée d’une servitude charretière pour le service de la maison et de ses dépendances et le pré de devant appartenant à Monsieur [V]).
Droit de passage charretier sous le porche de la maison cadastrée AP [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [V] pour accéder à la [Adresse 22]. »
Madame [T] [U] justifie de sa propriété sur les parcelles AP144 [Adresse 6] à [Localité 17] et ZT [Cadastre 11] située [Adresse 21] [Localité 17].
Sa propriété bénéficie d’une servitude de passage charretier au niveau du jardin pour accéder à la rue. Ce passage est grevé d’une servitude de passage au profit de touts groupes d’immeubles voisins.
Il n’existe aucun accord entre Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [U] sur les limites séparatives de leurs propriétés respectives, ni bornes séparatives.
Il résulte par ailleurs du constat d’échec de la tentative de conciliation établi par [X] [S] le 17 octobre 2022 que le bornage amiable est aujourd’hui impossible.
Le bornage étant de droit, il convient d’y procéder conformément à l’article 646 du Code civil précité, et d’ordonner une mesure d’instruction préalable.
En revanche, il n’existe pas d’action en bornage d’assiette de servitude.
L’expert-géomètre aura donc pour mission, outre le bornage, de renseigner le tribunal, par matérialisation sur un plan ou tout autre support, sur l’assiette des servitudes de passage bénéficiant et/ou grevant les fonds précités des parties.
Par ailleurs, vu le pouvoir du tribunal d’ordonner d’office toute mesure d’expertise qui paraît utile en application de l’article 10 du code de procédure civile, l’expert se prononcera sur un éventuel empiètement de l’une ou l’autre partie sur le fonds de l’autre par les constructions réalisées, au vu du bornage proposé.
Il aura également pour mission d’indiquer si le portail réalisé par Madame [T] [U] aggrave la servitude de passage grevant la parcelle AP [Cadastre 3].
Monsieur [Z] [C] étant demandeur de la mesure, il avancera les frais d’expertise et de bornage.
Autres demandes
Il est sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 18 décembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 18 septembre 2025,
FAIT droit à la demande de bornage des fonds contigus cadastrés [Cadastre 14] [Adresse 7] [Localité 17] et ZT [Adresse 12] à [Localité 17].propriété de Madame [T] [U], d’une part, et, AP [Cadastre 3], [Adresse 9] [Localité 17], propriété de Monsieur [Z] [C], d’autre part ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [Y] [W], domicilié à [Localité 16], avec pour mission :
de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,de consulter les titres des parties s’il en existe, d’en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,de rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :en application des titres par référence aux limites y figurant,à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,de matérialiser les assiettes des servitudes de passage grevant et/ou bénéficiant aux parcelles AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4] et ZT [Cadastre 11], au bénéfice réciproque de ces fonds ou d’autres fonds,dire si le portail réalisé par Madame [T] [U] aggrave la servitude de passage dont la parcelle AP [Cadastre 3] est fonds servant,dire si, au vu du bornage proposé, les constructions réalisées par Monsieur [Z] [C] ou Madame [T] [U] empiètent sur les fonds voisins,plus généralement, faire toutes les observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties.
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra remplir personnellement sa mission, informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse et une estimation de ses honoraires en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces dires dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
qu’il accomplira sa mission sous la surveillance du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE et qu’il déposera son rapport au service des expertises de ce Tribunal dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile.
DIT que Monsieur [Z] [C] versera une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération du géomètre expert auprès du régisseur d’avance et de recette de ce tribunal, et ce, dans les deux mois suivant l’avis de consignation envoyé par le greffe de ce Tribunal,
DIT qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il est sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente, par voie de conclusions,
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Invite également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 15]
Rappelle que l’expert s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires préalablement a sa mission devra prêter serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience
Réserve les dépens et les sommes demandées au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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