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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YA6
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Maître [P] [O], demeurant Avocat – [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Médéric CHIVOT , Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Délibéré initial : 18/11/2025
Délibéré prorogé : 02-12-20255
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YA6
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2025, Monsieur [P] [O] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 24 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la [5] (ci-après dénommée [6]).
Le titre exécutoire d’un montant de 6 514,83€ signifié le 30 décembre 2024 représente les cotisations de 2023.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées par leur conseil.
Monsieur [P] [O] demande l’annulation partielle du titre exécutoire en indiquant que le litige est limité aux seules majorations de retard et aux frais. Il sollicite également la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] soutient que la demande est devenue sans objet dans la mesure où elle ne s’oppose pas à l’annulation du titre exécutoire irrégulier en raison du défaut de signature de l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel. Elle rappelle cependant que la demande d’annulation partielle des majorations est irrecevable dans la mesure où l’annulation présente un caractère indivisible. Elle ajoute s’opposer à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si aux termes de l’article R 625-5 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations rendu exécutoire est susceptible d’opposition dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, l’opposition n’en suspend pas l’exécution contrairement à l’opposition sur contrainte.
Il en résulte que le régime procédural de l’opposition à rôle exécutoire ne peut être celui de l’opposition à contrainte, notamment dans la mesure où en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur tandis qu’il a la qualité de demandeur dans le cadre d’une opposition à rôle exécutoire.
Dès lors, en l’espèce, Monsieur [P] [O] a la qualité de demandeur dans la présente instance.
Sur l’opposition
Aux termes de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la [4]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [5]. L’opposition est motivée.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] a formé opposition devant la juridiction compétente dans le délai légal de 15 jours à compter de l’acte de signification si bien que son opposition est recevable.
Sur l’annulation de l’ordonnance du 24 juin 2024
Il découle de l’article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ainsi, si le Premier Président agit comme une autorité administrative chargée de parfaire le rôle des cotisations, la décision doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est constant que l’acte contesté n’a pas été signé par le premier président de la Cour d’appel.
En conséquence, l’ordonnance du 24 juin 2024 doit être déclarée nulle.
Le fait que Monsieur [P] [O] conteste la validité de l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel tout en expliquant ne solliciter qu’une annulation partielle du titre exécutoire ne peut valablement être soutenu dès lors que la nullité emporte l’anéantissement du titre exécutoire en son entier et qu’en l’absence de titre exécutoire valable, le Tribunal ne peut procéder au recalcul des cotisations, majorations et frais.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [6] doit supporter les entiers dépens.
Il paraît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, [P] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [O] contre l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2024 ;
ANNULE l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’appel de Paris du 20 juin 2024 signifiée à Monsieur [P] [O] le 30 décembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 7], le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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