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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 20/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [W] C/ S.A.R.L. [4]
N° RG 20/00448 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UWK6
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 27 Août 1972 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Cécile RITOUET, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Siège social : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [W]
S.A.R.L. [4]
CPAM DU RHONE
la SCP NORMAND & ASSOCIES, (PARIS)
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [W]
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a été embauché par la société [4] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2003 en qualité de comptable.
Le 7 février 2015, il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 février 2011, faisant état des constatations médicales suivantes : « Anxio-dépression liée au travail. Décrit un harcèlement, régularisation en maladie professionnelle de l’arrêt maladie ».
Le 27 octobre 2015, la CPAM du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et fixé la première constatation médicale au 30 juin 2007.
Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Jugé que la maladie professionnelle de monsieur [R] [W] diagnostiquée le 14 février 2011 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ; Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum prévu par la loi ; Alloué à monsieur [R] [W] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [N] [M] ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’IPP initialement attribué à l’assuré (35%) ; Condamné la société [4] à payer à monsieur [R] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le docteur [N] [M] a établi son rapport d’expertise le 23 avril 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 17 novembre 2017 au 1er décembre 2017 ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 30 juin 2007 au 18 novembre 2007 (15%) ;Du 1er février 2017 au 16 novembre 2017 puis du 2 décembre 2017 au 31 août 2020 (10%) ; Déficit fonctionnel permanent : 5% imputable (phase initiale et phase de rechute). Absence d’assistance par une tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2,5 /7 ;Absence de préjudice esthétique ;Absence de préjudice d’agrément ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, monsieur [R] [W] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;4 004,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 16 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il demande enfin que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la société [4] demande au tribunal de débouter monsieur [R] [W] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire total et demande au tribunal d’allouer à celui-ci les sommes suivantes :
528,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Aux termes de ses observations écrites transmises contradictoirement aux parties, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [R] [W]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [R] [W], né le 27 août 1972, était âgé de 34 ans au jour de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le 30 juin 2007.
Aux termes de son rapport, le docteur [M] indique que la maladie professionnelle a entraîné un trouble dépressif et anxieux réactionnel traité par médecin généraliste, puis par un expert en psychiatrie ce qui a permis une stabilisation psychique. L’expert précise par ailleurs que l’atteinte narcissique constituée par le fait dommageable est extrêmement marquée chez le sujet qui surinvestissait son activité professionnelle (…) indispensable à son équilibre.
Après consolidation, l’expert indique que monsieur [R] [W] conserve pour séquelles des signes anxiodépressifs persistants qui s’inscrivent dans une problématique d’addictologie assez prononcée et ancienne. L’expert retient par ailleurs que la maladie professionnelle produit des conduites d’évitement en lien avec l’exercice professionnel et donne lieu à une humeur chroniquement dépressive.
A titre liminaire : sur la date de consolidation
Le tribunal constate que dans son rapport d’expertise, le docteur [N] [M] n’a pas tenu compte de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM du Rhône au 12 novembre 2015, pour évaluer les préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation).
Il est également établi que monsieur [R] [W] a fait l’objet d’une rechute le 1er février 2017, prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 30 octobre 2018 avec retour à l’état antérieur.
En conséquence, les préjudices dits « temporaires » seront liquidés jusqu’à la date du 30 octobre 2018 et les préjudices dits « définitifs » seront fixés à cette date.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [M] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours, correspondant à la période d’hospitalisation (du 17 novembre 2017 au 1er décembre 2017) ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % durant 142 jours (du 30 juin 2007 au 18 novembre 2007) ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % durant 289 jours (du 1er février 2017 au 16 novembre 2017) ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% durant 1002 jours (du 2 décembre 2017 au 31 août 2020), étant rappelé que seuls 332 jours seront retenus au titre du déficit fonctionnel temporaire, jusqu’à la date de consolidation décidée par la caisse primaire d’assurance maladie (soit du 2 décembre 2017 au 30 octobre 2018) ;
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 33 euros et la société [4] propose pour sa part que ce taux soit ramené à 25 euros par jour et ne tienne pas compte des périodes postérieures à la consolidation du 12 novembre 2015.
Sur ce, il est établi que malgré la consolidation du 12 novembre 2015, monsieur [R] [W] a fait l’objet d’une rechute le 1er février 2017, prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 30 octobre 2018, de sorte que cette période sera intégrée dans l’indemnisation du préjudice temporaire de monsieur [R] [W].
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [R] [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
15 jours x 25 euros = 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
Et :
142 jours x 25 euros x 15% = 532,5 euros + 621 jours x 25 euros x 10% = 1 552,50 euros
= 2 085 euros au titre déficit fonctionnel temporaire partiel ;
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment des signes cliniques, de la nécessité de soins psychiatriques toujours en cours le jour de l’expertise, la prise de psychotropes et les consultations spécialisés régulières.
Il tient compte cependant d’un état antérieur de névrose psychosomatique compliquée de comportements addictifs et une désocialisation croissante, non imputable de manière certaine avec la pathologie professionnelle, se ralliant ainsi à l’avis sapiteur du docteur [H], psychiatre, daté du 25 mai 2015.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées imputables à la maladie professionnelle seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [R] [W] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait le basketball tous les week-ends jusqu’à l’âge de 35 ans et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Le docteur [N] [M] ne retient pour sa part pas de préjudice d’agrément.
Sur ce, le tribunal constate que monsieur [R] [W] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités d’agrément alléguées lors de la survenance de la maladie professionnelle.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
L’atteinte morphologique des organes sexuels ;La perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;La difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice sexuel.
Monsieur [R] [W] produit pour sa part un certificat médical du docteur [F] [G] (pièce n°14) indiquant que la prise régulière de psychotropes poursuivie à ce jour génère des troubles importants de la libido.
Sur ce, le tribunal constate que docteur [N] [M] a, dans le cadre de son expertise, fait état de l’existence d’une conduite addictologique importante et évoluant pour son propre compte à laquelle il impute exclusivement la perte de libido, l’expert relevant que l’addiction aux jeux, a « pris la place du désir sexuel » chez la victime.
Pour autant, le tribunal constate que docteur [N] [M] n’a pas pris en compte la prise régulière et continue de psychotropes en lien avec l’état dépressif sur plusieurs années, y compris après la consolidation, et qu’il n’a pas évalué le retentissement de tels traitements sur la vie sexuelle post-consolidation de monsieur [R] [W].
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir un préjudice sexuel après consolidation qui peut être qualifié de léger pour la part imputable à la maladie professionnelle, indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [N] [M] distingue deux phases distinctes afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent :
Une première phase « initiale » entièrement imputable de 5% ; Une seconde phase avec imputabilité à 33% du fait de comorbidités, évalué à 5% ;
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnisation de 8 850 euros au titre de la phase initiale et 7 900 euros au titre de la seconde phase, soit un total de 16 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Pour sa part la société [4] rappelle que le déficit fonctionnel permanent a pour vocation l’indemnisation du préjudice postérieur à la consolidation et demande à retenir uniquement la somme de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’en cas de rechute, le déficit fonctionnel permanent ne peut donner lieu à une double indemnisation, sauf à revaloriser le cas échéant le taux du déficit fonctionnel permanent initialement fixé, dans l’hypothèse où l’état séquellaire de la victime s’est aggravé après consolidation de cette rechute.
Or, le docteur [N] [M] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% lors de la consolidation du 19 novembre 2007 et il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [R] [W] à cette date, soit 35 ans.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 5% x 1 770 euros (valeur du point) = 8 850 euros.
L’expert ayant retenu un taux identique après consolidation de la rechute (à l’instar du taux d’IPP retenu par la caisse primaire d’assurance maladie, traduisant un retour à l’état antérieur après rechute), il n’y a pas lieu de majorer l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [R] [W], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [4].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [W] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 2 décembre 2022,
Vu le rapport d’expertise du docteur [N] [M] du 23 avril 2024,
Déboute monsieur [R] [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [R] [W] aux sommes suivantes :
375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;2 085 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 000 euros au titre des souffrances endurées ;3 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 15 310 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [4] à payer à monsieur [R] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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