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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 mai 2025, n° 24/08217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08217 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M76P
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08217 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M76P
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 9 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2025, délibéré prorogé à la date du 13 mai 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mai 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 30 Juin 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 281
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PERFORMANCE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 948.870.464. prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8217 ;
Vu l’assignation datée du 12 septembre 2024, destinée à la SASU PERFORMANCE AUTO et délivrée selon les modalités de l’art. 659 du Code de procédure civile, à la requête de [X] [U] et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions de l’art. 1615 du Code civil :
— prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 3 septembre 2023 et portant sur un véhicule PEUGEOT 308 GT immatriculé [Immatriculation 8]
— condamne la défenderesse à lui payer :
* une somme de 14.450 € en remboursement du prix du véhicule et des frais d’établissement de carte grise
* une somme de 359,49 € représentant les frais d’assurance déjà exposés et une somme de 29,96 € par mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la reprise du véhicule
* une somme de 1.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice
— dise que la restitution du véhicule se fera aux entiers frais de la SASU PERFORMANCE AUTO et une fois que les sommes dues par elle seront intégralement payées
— l’autorise à disposer du véhicule comme bon lui semblera dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamne la SASU PERFORMANCE AUTO aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— constate l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SASU PERFORMANCE AUTO ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le demandeur que :
— le 15 septembre 2023, il a réglé une facture établie par la SASU PERFORMANCE AUTO, d’un montant de 14.450 € incluant les frais de mise en circulation, dans le cadre de la vente à son profit d’un véhicule PEUGEOT 308 GT
— il lui a été remis un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 15 janvier 2024
— peu de temps après sa livraison, à savoir le 18 septembre 2023, le véhicule a présenté une perte de puissance de son moteur suivie d’une panne complète
— il a ensuite été remorqué jusqu’au garage PEUGEOT de [Localité 6] qui a constaté que la courroie de distribution était cassée
— à partir du 4 octobre 2023, les parties ont échangé de nombreux SMS
— [X] [U] n’a pas cessé de relancer la SASU PERFORMANCE AUTO sans que le problème mécanique ne soit solutionné et sans que lui soit fournie une nouvelle carte grise
— cette situation l’a conduit à adresser, le 9 janvier 2024, à son vendeur, une lettre le mettant en demeure de faire procéder aux réparations nécessaires dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la vente devrait être annulée et le prix remboursé
— la SASU PERFORMANCE AUTO a alors pris l’engagement de faire réaliser les travaux de réparation par le garage PEUGEOT d'[Localité 5] et a affirmé que la demande de carte grise était en cours d’instruction
— constatant qu’il était sans nouvelle de sa voiture et qu’il ne disposait toujours pas d’une carte grise définitive, [X] [U] a fait délivrer, à la SASU PERFORMANCE AUTO, le 19 juillet 2024, par son avocat, une mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 14.450 €, la vente devant être annulée
— aucune suite n’ayant été réservée à cette mise en demeure, [X] [U] a décidé d’attraire la SASU PERFORMANCE AUTO devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et de solliciter la résolution de la vente au visa de l’art. 1615 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes des art. 1603, 1604, 1615, 1224 et 1229 dudit Code :
— le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend
— la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur
— l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel
— la résolution d’un contrat tel qu’une vente résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
— la résolution met fin au contrat
— les restitutions qui en résultent ont lieu dans les conditions prévues aux art. 1352 à 1352-9 du même Code;
Attendu qu’il résulte des éléments de fait ci-dessus rapportés qu’au cas d’espèce, les conditions d’application des textes précités sont réunies ;
Qu’en effet :
— la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, et notamment de la carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur
— le prix versé par [X] [U] incluait d’ailleurs les « frais de mise en circulation »
— la remise d’un certificat provisoire d’immatriculation imposait la remise ultérieure d’un certificat d’immatriculation définitif
— [X] [U] n’a pas obtenu ce certificat en dépit des diverses réclamations qu’il a adressées, à ce titre, à la défenderesse ;
Qu’il convient en conséquence :
— de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, le 3 septembre 2023, et portant sur un véhicule PEUGEOT 308 GT immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,
— de condamner la SASU PERFORMANCE AUTO à payer à [X] [U] la somme de 14.450 € TTC en remboursement du prix du véhicule et des frais d’établissement de la carte grise
— de dire que la restitution du véhicule, par [X] [U], à la SASU PERFORMANCE AUTO interviendra aux entiers frais de ladite société et une fois que les sommes dues par elle au demandeur auront été intégralement payées ;
Qu’en revanche, [X] [U] qui ne justifie pas suffisamment du bien fondé de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, sera débouté de cette prétention ;
Attendu qu’en ce qui concerne les frais d’assurance qui auraient été exposés par [X] [U], entre le 3 septembre 2023 et le 1er octobre 2024, force est de constater que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier qu’il a bien réglé, à ce titre, la somme de 359,49 € qu’il réclame ;
Attendu qu’il est en revanche établi qu’une cotisation mensuelle de 29,96 € est prélevée, depuis le 15 octobre 2024, sur l’un de ses comptes, par la BANQUE POPULAIRE, distributrice de son contrat d’assurance auto;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SASU PERFORMANCE AUTO à lui verser une somme mensuelle de 29,96 €, depuis le 15 octobre 2024 et jusqu’à la reprise, par elle, du véhicule, au titre des frais d’assurance ;
Attendu que la SASU PERFORMANCE AUTO apparaît comme seule responsable du fait que [X] [U] est privé, depuis le mois de septembre 2023, soit depuis 20 mois, de la possibilité d’user du véhicule qu’il lui avait acheté ;
Qu’il en résulte nécessairement pour lui un préjudice de jouissance qui mérite d’être réparé ;
Attendu que le demandeur fait également légitimement valoir un préjudice résultant de la résistance abusive qui lui a été opposée par la SASU PERFORMANCE AUTO ;
Que conformément à sa demande, il lui sera alloué, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la globalité de son préjudice, la somme de 1.500 € qu’il réclame ;
Attendu que partie perdante, la SASU PERFORMANCE AUTO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à [X] [U] une indemnité de 1.900 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu, pour terminer, de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SASU PERFORMANCE AUTO et [X] [U], le 3 septembre 2023, et portant sur un véhicule PEUGEOT 308 GT immatriculé [Immatriculation 8] et en conséquence,
— CONDAMNE la SASU PERFORMANCE AUTO à payer à [X] [U] la somme de 14.450 € TTC en remboursement du prix du véhicule et des frais d’établissement de la carte grise
— DIT que la restitution du véhicule, par [X] [U], à la SASU PERFORMANCE AUTO, interviendra aux entiers frais de ladite société et une fois que les sommes dues par elle au demandeur auront été intégralement payées
— DEBOUTE [X] [U] de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement
— DEBOUTE [X] [U] de sa demande tendant à ce que la SASU PERFORMANCE AUTO soit condamnée à lui verser une somme de 359,49 € au titre des frais d’assurance
— CONDAMNE la SASU PERFORMANCE AUTO à payer à [X] [U], à ce titre, une somme mensuelle de 29,96 € depuis le 15 octobre 2024 et jusqu’à la reprise, par elle, du véhicule
— CONDAMNE la SASU PERFORMANCE AUTO à payer à [X] [U], à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500 €, en réparation de l’intégralité de son préjudice
— CONDAMNE la SASU PERFORMANCE AUTO aux entiers dépens
— CONDAMNE la SASU PERFORMANCE AUTO à payer à [X] [U] une indemnité de 1.900 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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