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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMC
Ste [Adresse 9]
C/
[O] [C]
Expéditions délivrées à :
M. [C]
FE délivrée à :
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – RCS de [Localité 7] n° 755 501 590 – [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 8]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (33), demeurant [Adresse 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [O] [C] a accepté le 20 octobre 2015, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 35.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 4,39 % (Taux annuel effectif global : 4,61%), émise par la [Adresse 6].
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, et 1353 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ condamner à lui payer la somme de 14.805,62 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,61% l’an depuis le 20 décembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation,
▸ condamner à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 14 janvier 2025, la [Adresse 6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 4 octobre 2022, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Monsieur [O] [C], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constamment admis que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, l’historique du compte et le tableau d’amortissement versées aux débats montrent que plusieurs échéances impayées ont été réportées en fin de prêt à l’initiative du prêteur. A l’examen de ces deux pièces produites, il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’occasion de l’échéance du 10 mai 2022.
Dans ces conditions, la demande présentée par assignation du 4 octobre 2024 est forclose. En conséquence l’action de la [Adresse 6] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action de la [Adresse 6] irrecevable, car forclose ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dospositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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