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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51460 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCACW
N° :3/MM
Assignation du :
10,13 et 19 février 2026
N° Init : 24/57459
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSACTIONS IMMOBILIERES XAVIER LELIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDEURS
Mutuelle GROUPAMA [Localité 2] VAL DE LOIRE , en sa qualité d’assureur de [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
Monsieur [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), En sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3],
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.A. PACIFICA, es qualité d’assureur de Monsieur [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
et pour signification au [Adresse 10]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de M. [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
et pour signification au [Adresse 10]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10,13 et 19 février 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [H] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. TRANSACTIONS IMMOBILIERES XAVIER LELIEVRE
notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [H] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
[Adresse 11]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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