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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 22/06162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES YVELINES, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06162 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ZS
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (75)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Isabelle DONNET, Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
La CPAM DES YVELINES,
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2022 reçu au greffe le 25 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2015 à 18h20, Madame [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale 113 sur la commune d'[Localité 11] impliquant le véhicule de Madame [G] [U], assurée auprès de la MATMUT.
L’assureur de Madame [P] [S], la société AXA, a pris le mandat d’indemnisation des victimes, a versé une provision de 1.000 euros et a missionné le Docteur [W] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport, déposé le 28 novembre 2015, le Docteur [W] a précisé que l’état de santé de Madame [P] [S] n’était pas consolidé.
Les 17 et 13 mai 2016, Madame [P] [S] et sa belle-sœur également blessée dans l’accident ont saisi le juge des référés, sollicitant la mise en place d’une expertise judiciaire ainsi qu’une provision complémentaire de 15.000 euros chacune.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés a désigné le Docteur [D] en qualité d’expert et accordé à chacune des victimes une provision de 10.000 euros.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 1er mars 2017.
Compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] [S], le juge des référés a, par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020, ordonné une nouvelle expertise et a désigné Docteur [D].
Le Docteur [D] a déposé son second rapport le 1er février 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, Madame [P] [S] a assigné Madame [U], la MATMUT et la CPAM des Yvelines devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, au visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
— Condamner la MATMUT à lui verser les sommes suivantes :
— 910,5€ au titre des gênes temporaires
— 5.000€ au titre des souffrances endurées
— 2.000€ au titre du dommage esthétique temporaire
— 1.200€ au titre de l’aide humaine avant consolidation
— 8 000€ au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
— 5.000€ au titre du préjudice d’agrément
— 8.000€ au titre du préjudice sexuel
Sous réserve de la provision de 10.000€ déjà versée
— Dire que ces sommes produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 1er mai 2016 jusqu’au prononcé du jugement.
— Dire le jugement commun à la CPAM DES Yvelines,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les succombants aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 06 novembre 2023, Madame [U] et la MATMUT forme les demandes suivantes :
— Vu le rapport du docteur [D] fixer comme suit le préjudice de Madame [S] :
• Préjudices temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 septembre 2015 au 16 novembre 2015: 438 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 novembre 2015 au 17 mars 2016 : 290,4 €
— Aide humaine avant consolidation : 1560 €
— Souffrances endurées : 3000 €
— Dommages esthétiques temporaires : 150 €
• Préjudices permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 5000 €
— Préjudice d’agrément : néant
— Préjudice sexuel : Néant
— Déduire de l’indemnisation définitive les provisions d’un montant total de 11 000 € (deux provisions réglées: 1000 € allouée amiablement puis 10000 € allouée par ordonnance du 12 juillet 2016 ) versées par la MATMUT
— Débouter Madame [S] du surplus de ses demandes qui seront déclarées mal fondées.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la liquidation du préjudice de Madame [P] [S]
Le droit à indemnisation de Madame [P] [S] n’est pas contesté par Madame [U] et son assureur.
Le Docteur [D] fixe la date de consolidation au 17 décembre 2015, date à laquelle la demanderesse était âgée de 28 ans.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance tierce personne avant consolidation
Madame [S] fait valoir qu’elle a eu recours à l’aide d’une tierce personne pour faire les travaux ménagers pénibles à raison d’une heure par jour pendant deux mois. Elle demande à ce titre une indemnisation s’élevant à 1.200 euros sur une base de 20 euros par heure.
Les défenderesses exposent que l’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne pour faire les travaux ménagers pénibles à raison d’une heure par jour pendant deux mois et propose dès lors une indemnité de 1.560 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
****
Le Docteur [D] indique que la demanderesse a eu besoin d’une tierce personne pour les travaux ménagers pénibles à raison de une heure par jour pendant deux mois.
Compte tenu de ces conclusions et du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire, il conviendra d’indemniser ce préjudice sur la base de 16 euros de l’heure, soit une indemnité de 960 euros qui sera versée par la MATMUT à la demanderesse.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [S] demande une indemnisation des périodes de gêne temporaire retenues par l’expert sur la base de 30 euros par jour de gêne temporaire totale, soit un montant total de 910,50 euros.
Madame [U] et son assureur proposent d’indemniser ce préjudice sur la base de
24 euros par jour.
****
L’expert judiciaire retient une gêne temporaire partielle :
— de 25 % du 4 septembre 2015 au 16 novembre 2016, soit pendant 73 jours,
— de 10 % du 17 novembre 2015 au 17 mars 2016, soit pendant 121 jours.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total, soit un montant total de 758,75 euros (73 x 25 x 25% + 121 x 25 x 10%) que la MATMUT sera à verser à Madame [S].
Souffrances endurées
Madame [S] demande la somme de 5.000 euros au titre de ses souffrances endurées et Madame [U] et son assureur proposent la somme de 3.000 euros à ce titre.
****
Le Docteur [D] évalue les souffrances endurées de Madame [S] à 2/7.
Compte tenu de cette estimation, il conviendra de condamner la MATMUT à verser à la victime la somme de 3.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
La somme de 2.000 euros est demandée en réparation de ce préjudice compte tenu de l’évaluation de l’expert.
Madame [U] et la MATMUT proposent la somme de 150 euros pour ce préjudice.
****
L’expert judiciaire considère que le préjudice esthétique temporaire de la victime peut être évalué à 2/7 du fait du port d’un collier cervical.
Compte tenu de la courte durée du dommage esthétique et de son caractère limité, il sera alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 300 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanent :
Déficit fonctionnel permanent
Madame [S] demande la somme de 8.000 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent fixé à 4% par l’expert en faisant valoir qu’elle était âgée de
27 ans au moment de l’accident et en retenant une valeur du point de 2.000 euros.
Madame [U] et son assureur considèrent que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
****
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de la demanderesse à 4% en tenant compte du retentissement psychologique et des séquelles physiques constatées, à savoir:
— cervicalgies aux changements de temps et le matin au lever qui irradient dans le bras gauche et descendent dans la main et la gênent également pour dormir.
— migraines fréquentes.
— douleurs de la main gauche, et lourdeur et fourmillements par temps froid.
Compte tenu de cette évaluation et de l’âge de Madame [S] à la consolidation, la MATMUT sera condamnée à lui verser la somme de 7.840 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Madame [S] fait valoir qu’elle pratiquait le footing avec ses amies avant l’accident et que cette pratique sportive est devenue difficile depuis comme cela ressort des attestations qu’elle produit. Elle souligne que l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour ses activités sportives et sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
Madame [U] et la MATMUT concluent au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs démontrant une impossibilité totale de pratiquer des activités spécifiques sportives et de loisirs antérieurement à l’accident.
****
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Le Docteur [D] indique qu'“il existe un préjudice d’agrément pour le footing et la marche nordique”.
Dans les attestations produites par la demanderesse, deux de ses amies indiquent, pour l’une qu’elle faisait du footing deux à trois fois par semaine avec elle avant l’accident, pour l’autre que Madame [S] faisait du sport deux à trois fois par semaine, sans plus de précisions.
Ni la demanderesse ni l’expert n’expliquent en quoi les séquelles décrites dans le rapport qui affectent, dans certaines circonstances, le membre supérieur gauche de la victime l’empêchent de pratiquer la cours à pied.
Toutefois ce préjudice d’agrément ayant été retenu par l’expert et Madame [S] justifiant d’une pratique antérieure du footing, la MATMUT sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation.
Préjudice sexuel
Madame [S] souligne que l’expert a retenu un préjudice sexuel positionnel compte tenu du traumatisme du rachis cervical et demande, compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident, la somme de 8.000 euros à ce titre.
Madame [U] et son assureur concluent au débouté concernant cette demande, considérant que contrairement à ce que soutient Madame [S], l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice mais simplement indiqué qu’un préjudice sexuel positionnel était allégué.
****
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, gêne positionnelle, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert se borne à indiquer qu’un préjudice sexuel positionnel est allégué.
Les cervicalgies et douleurs au bras gauche constatées lors de l’examen clinique sont susceptibles de causer à la victime une gêne positionnelle, toutefois limitée, qui, au vu de son jeune âge à la date de consolidation, donnera lieu à indemnisation .
La MATMUT sera donc condamnée à verser à Madame [S] à ce titre la somme de 1.000 euros.
Les préjudices subis par Madame [S] du fait de l’accident sont donc fixés comme suit:
• Assistance tierce personne temporaire: 960 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 758,75 euros
• Souffrances endurées : 3.000euros
• Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 7.840 euros
• Préjudice d’agrément : 500 euros
• Préjudice sexuel : 1.000 euros
Soit un montant total de : 14.358,75 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées pour un montant de 11.000 euros
La MATMUT sera donc condamnée à verser à Madame [S], après déduction des provisions, la somme de 3.358,75 euros en réparation de ses préjudices.
— Sur le doublement des intérêts légaux
Madame [S] fait valoir que la MATMUT n’a formulé aucune proposition d’indemnisation depuis l’accident du 1er septembre 2015 et demande par conséquent que le montant de l’indemnité totale allouée produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 1er mai 2016 jusqu’au prononcé du jugement par application de l’article L. 211-9 du code des assurances.
La MATMUT rappelle qu’une provision de 1.000 euros a été réglée à Madame [S] dans un premier temps, que le Docteur [W] désigné en qualité d’expert amiable a déposé le 28 novembre 2015 un rapport précisant que son état de santé n’était pas consolidé, que la demanderesse a alors sollicité une expertise judiciaire aboutissant au dépôt du premier rapport du Docteur [D] puis a de nouveau saisi le juge des référés faisant valoir une aggravation de son état de santé aboutissant à un second rapport de sorte qu’elle ne peut être jugée responsable d’un défaut d’offres justifiant l’application du doublement des intérêts légaux.
****
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur mandaté était dans un premier temps la société AXA, assureur de la demanderesse. Il ne peut donc être reproché à la MATMUT de ne pas avoir présenté une offre dans les huit mois suivant l’accident alors même qu’un autre assureur était mandaté.
Toutefois, à compter de l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 13 mai 2016, la MATMUT était saisie d’une demande d’indemnisation de la part de Madame [S] et il lui appartenait donc de faire une offre provisionnelle dans les trois mois, l’offre définitive devant être formalisée dans les cinq mois suivant l’information relative à la consolidation, soit, en l’espèce, le premier rapport d’expertise du Docteur [D] déposé le 1er mars 2017 qui fixait la date de consolidation.
Force est de constater que la MATMUT n’a pas adressé d’offre d’indemnisation à la demanderesse avant le 6 novembre 2023, date de ses premières conclusions au fond dans le cadre de la présente instance, ce qu’elle ne conteste pas. C’est donc cette offre qui met un terme au cours des intérêts doublés, et non le présent jugement.
En conséquence, en application des articles précités, les sommes allouées dans le cadre du présent jugement produiront intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal du 14 juin 2016 jusqu’au 6 novembre 2023.
— Sur les autres demandes
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
La MATMUT qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices subis par Madame [P] [S] en conséquence de l’accident du 1er septembre 2015 comme suit :
• Assistance tierce personne temporaire : 960 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 758,75 euros
• Souffrances endurées : 3.000euros
• Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 7.840 euros
• Préjudice d’agrément : 500 euros
• Préjudice sexuel : 1.000 euros
Soit un montant total de : 14.358,75 euros
Condamne la MATMUT à verser à Madame [P] [S], après déduction des provisions versées pour un montant total de 11.000 euros, la somme de 3.358,75 euros en réparation de ses préjudices ;
Dit que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal courront du 14 juin 2016 jusqu’au 6 novembre 2023 sur la somme de 14.358,75 euros,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines ;
Condamne la MATMUT aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la MATMUT à verser à Madame [P] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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