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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 mai 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N7B
ORDONNANCE DU 21 Mai 2025
A l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [E]
né le 16 Novembre 1980
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de Mme [D] [I], interprète en albanais
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du maire de [Localité 3] du 13/05/2025 ordonnant l’admission provisoire de M. [J] [E] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 15/05/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [J] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 19/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/05/2025
Vu la comparution de M. [J] [E], assisté de son interprète en langue albanaise, et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de rentrer chez lui, estimant ne pas avoir besoin de soins. Il se conformera à un suivi psychiatrique si les médecins l’estiment nécessaire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [J] [E], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- l’absence d’interprète en albanais tout au long de la procédure et l’absence de notification de ses droits dans une langue qu’il comprend avec remise d’un formulaire de ses droits en albanais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’article L.3211-3, 3ème alinéa et suivants du code de la santé publique prévoit que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1."
Or, en l’espèce, si M. [J] [E] a reçu l’assistance d’une interprète en langue albanaise lors de l’audience de ce jour, et lors de la notification des droits le 20 mai 2025 (état clinique incompatible pour la notification le 16 mai 2025), force est de constater qu’il n’en a pas bénéficié préalablement ; Les entretiens ayant donné lieu à la rédaction des certificats d’admission, de 24h et de 72h ont été réalisés sans interprète. Dans ces conditions, les pièces médicales transmises ne permettent pas de s’assurer que le patient a pu échanger avec le psychiatre et qu’il a pu comprendre les décisions prises, ses droits et les voies de recours. Cette formalité étant essentielle au regard des libertés individuelles, l’absence d’interprète porte nécessairement atteinte aux droits du patient, de sorte que la procédure sera déclarée irrégulière et la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [E] sera donc ordonnée.
Il n’est cependant pas douteux que l’intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [E],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [E],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [J] [E]
Me Marie BAISY
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01622 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N7B
M. [J] [E]
Ordonnance en date du 21 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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