Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 24/11742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/11742 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJ3
Minute : 25/01165
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [O] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Marine LARCIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [O] [K] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel de 562,39 euros, et 128,93 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4887,66 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 16 septembre 2024 la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [O] [K] 0 au paiement des sommes suivantes :la somme de 4887,66 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant le coût du commandement de payer,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 décembre 2024.
À l’audience du 16 juin 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7030,89 euros arrêtée au 31 mai 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
la SA IMMOBILIERE 3F soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [K] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 septembre 2024, de sorte que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [K], comparaît et ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois en plus des loyers jusqu’à septembre 2025 puis à hauteur de 50 euros minimum.
Il expose qu’il percevait des indemnités chômage qui se sont terminées en janvier 2024. Il précise qu’il est actuellement en arrêt maladie et attend le règlement de ses indemnités journalière pour payer le loyer. Il déclare vouloir reprendre le paiement du loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 1er août 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a communiqué un décompte actualisé au 29 juillet 2025 dont il ressort que Monsieur [O] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant comme annoncé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA IMMOBILIERE 3F le 16 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de résiliation du bail et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 juin 2023, du commandement de payer délivré le 17 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 30 juin 2025 que la SA IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 7030,89 euros, au titre des sommes dues au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au contrat de location conclu avant la loi du 27 juillet 2023 et non renouvelé après cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 novembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 juin 2023 à compter du 18 novembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [K], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière.
Toutefois, d’une part, les loyers et charges courants ne sont pas payés, le dernier règlement datant d’avril 2025. D’autre part, la proposition de paiement (30 euros puis 50 euros par mois en plus du loyer) ne permet pas un apurement de la dette dans les délais légaux.
Ainsi, au regard du montant de la dette Monsieur [O] [K] n’apparait pas en capacité de rembourser la dette locative en plus du paiement des échéances courantes.
En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [O] [K] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas réunies.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [K] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 juin 2023 entre la SA IMMOBILIERE 3F d’une part, et Monsieur [O] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [K] à compter du 18 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 7030,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 mai 2025, échéance de juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 septembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Violence conjugale ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Domicile ·
- Fait
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Régularisation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Renouvellement ·
- Bail rural ·
- Adresses
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Recouvrement
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Examen ·
- Conforme ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense au fond ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Au fond
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Europe ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Agence ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.