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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 26/50172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAX MARA c/ Société Foncia, La société CABINET FP, La société SOMETE, Le Syndicat des Coproprietaires du [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVEI
N°: 7
Assignation du :
06, 08 et 09 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MAX MARA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
DEFENDEURS
La S.E.L.A.S. STUDIO A MAINARDI
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
La société CABINET FP
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
La société SOMETE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia
C/O son Syndic la Société Foncia
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
Madame [N] [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 8] et [Adresse 9], Représenté Par Son Syndic, la Société Foncia
C/O son syndic Foncia
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [B] [M] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [W] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [J] [U]
[Adresse 11]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [O] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
La SCI CS2C[U]
[Adresse 11]
[Localité 6]
La SCI BURIMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 1]
La Société FONCIERE 2A
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentées par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société Max Mara est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 1] pour lequel elle entend, en qualité de maître d’ouvrage, entreprendre des travaux de réhabilitation.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice en date des 6, 8 et 9 janvier 2026, la société Max Mara a fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, Mme [N] [K], Mme [B] [R], M. [I] [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, Mme [W] [E], Mme [J] [U], la SELAS d’architecture studio A. Mainardi, la société Cabinet FP et la société Somete, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026, la société Max Mara, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a précisé être favorable aux interventions volontaires et à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 8] et du [Adresse 9] représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 7] rive droite, Mme [O] [M], Mme [N] [D] [K], Mme [B] [M] épouse [R], la SARL Foncière 2 A, la SCI Burimmobilier, la SCI CS2C [U], Mme [W] [E], Mme [J] [U] en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et [Adresse 9] et Mme [O] [M], Mme [N] [D] [K], Mme [B] [M] épouse [R] et M. [I] [M] en leur qualité de propriétaires de l’immeuble (en monopropriété) du [Adresse 5] ont demandé au juge des référés de les recevoir en leurs comparutions exactes et interventions volontaires et de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne (pour la première) et à l’étude (pour les deux suivantes), la SELAS d’architecture studio A. Mainardi, la société Cabinet FP et la société Somete n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires et la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats que la société Max Mara a fait assigner par erreur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qui n’existe pas. Cet immeuble est, en effet, une monopropriété appartenant à Mme [O] [M], Mme [N] [D] [K], Mme [B] [M] épouse [R] et M. [I] [M].
Il en résulte également qu’elle a omis de faire assigner des voisins : Mme [O] [M] qui est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 9] et également propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5], la SARL Foncière 2 A, la SCI Burimmobilier et la SCI CS2C [U] qui sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 9].
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [O] [M], de la SARL Foncière 2 A, de la SCI Burimmobilier et de la SCI CS2C [U].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [O] [M], de la SARL Foncière 2 A, de la SCI Burimmobilier et de la SCI CS2C [U] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [Q] [X]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 26 octobre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 26 octobre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Max Mara aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 24 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Q] [X]
Consignation : 10000 € par La société MAX MARA
le 24 Avril 2026
Rapport à déposer le : 26 Octobre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8].
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