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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 21/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 21/00966 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJHP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2025.
Demanderesse :
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
2 rue de l’Union
92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
Représentée par Maître Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
BP 20321
56021 VANNES CEDEX
non comparante (dispensée de comparaître)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré la société Mitsubishi Electric Europe BV recevable en son recours ;
— Sursis à statuer sur le recours de la société Mitsubishi Electric Europe BV ;
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 12 octobre 2020 sous l’intitulé « mal-être au travail provoquant des crises d’angoisse » par Mme [Y] [O] a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de cette dernière ;
— Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan ;
— Dit que ce même comité régional devra transmettre son avis écrit au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au plus tard le 6 juin 2025 ;
— Dit qu’à réception de cet avis, le greffe en adressera immédiatement copie aux parties ;
— Dit que l’affaire sera appelée à la première audience utile après dépôt du rapport ;
— Débouté la société Mitsubishi Electric Europe BV de sa demande tendant à ce que lui soient communiquées par la caisse, par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet, les pièces médicales du dossier ;
— Réservé les dépens.
Par courrier du 25 mars 2025, reçu le 7 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes son avis en date du 25 mars 2023, ainsi rédigé: ‘‘Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de cadre commerciale itinérante vente directe depuis 2007, puis de cadre prescriptrice à compter de 2017 dans la même entreprise proposant des solutions de chauffage et de climatisation. Son périmètre d’intervention s’étendant sur 8 départements ;
‘‘Selon les dires de l’assurée, c’est à la suite d’un changement hiérarchique en 2014 que les troubles ont débuté avec une ambiance qualifiée de «délétère» entraînant une demande de mutation en 2015 et un changement de commerciale à prescriptrice effectif en 2017. Les doléances portent sur une surcharge de travail (cumul de deux postes), un isolement et une non-prise en compte de ses alertes par la direction ;
‘‘L’employeur répond en faisant état d’un rapport du CSE concluant à l’absence de faits en faveur des accusations de l’assurée et de la survenue d’événements de la sphère personnelle ;
‘‘Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP de Bretagne qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 23 avril 2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nantes dans son jugement du 6 décembre 2024 désigne le CRRMP des Hauts de France pour donner « un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 12 octobre 2020 sous l’intitulé de mal-être au travail provoquant des crises d’angoisse par la victime a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de cette dernière » ;
‘‘Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa avec une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % pour une « anxiété réactionnelle – surmenage professionnel » avec une date de première constatation médicale fixée au 12 juin 2020 (date indiquée sur le CMI) ;
‘‘L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu ;
‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes (soutien de l’employeur et enquête du CSE) pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie déclarée ;
‘‘En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle''.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025. La société Mitsubishi Electric Europe BV était représentée et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société Mitsubishi Electric Europe BV demande au tribunal de :
— Dire et juger que ni Mme [Y] [O], ni le CRRMP, ni la caisse primaire d’assurance maladie n’ont apporté la preuve de l’existence d’un malaise qui serait survenu le 12 juin 2020 au temps et au lieu du travail et qui aurait révélé l’existence d’une maladie professionnelle ;
— Dire et juger que ni Mme [Y] [O], ni le CRRMP, ni la caisse primaire d’assurance maladie n’ont apporté la preuve que la maladie déclarée pour « anxiété réactionnelle – surmenage professionnel » avec première constatation médicale fixée au 12 juin 2020 aurait été « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » ;
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle à titre professionnel a été fixé par la caisse primaire d’assurance maladie (et contesté par l’employeur) dans une fourchette comprise entre 5 % et 8 %, en-deçà du taux plancher de 25 % fixé par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ;
— Dire et juger que le CRRMP des Hauts de France, par un avis motivé reçu au greffe du tribunal le 7 avril 2025, a « rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime », en retenant qu'«après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il a constaté des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes (soutien de l’employeur et enquête du CSE) pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie déclarée » ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] qui se serait révélée le 12 juin 2020 est inopposable à l’employeur ;
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à la
société Mitsubishi Electric Europe BV une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers débours et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Mitsubishi Electric Europe BV fait notamment valoir que le « syndrome anxio-dépressif d’intensité moyenne à forte » qui a été diagnostiqué chez Mme [O] est une pathologie qui peut avoir de multiples causes, dont des causes personnelles touchant à la vie personnelle du salarié ; que selon le témoignage de M. [P], collègue de Mme [O], celle-ci lui aurait confié qu’elle était gravement affectée par les décès rapprochés de son père et de son beau-fils, ce qui a nécessairement eu un impact professionnel parfaitement compréhensible ; qu’au cours de l’année 2020, elle lui avait confié que son mari était récemment parti à la retraite, ce qui était pour elle perturbant et difficile à vivre au regard du nombre d’années qui lui restaient à travailler ; que le premier CRRMP avait fondé son avis sur le tableau de synthèse établi par l’enquêteur de la caisse qui avait simplement pris acte de certaines déclarations de Mme [O] ou de son mari, lesquelles n’étaient étayées par aucune pièce et étaient même directement contredites par les éléments fournis par l’employeur; que ni le médecin du travail, ni le CSE n’ont corroboré les accusations portées par Mme [O] à l’encontre de son employeur ; que celui-ci démontre par ailleurs que l’organisation du travail permettait une prévention efficace des risques psycho-sociaux, les accusations de Mme [O] quant à ses conditions de travail étant sans fondement; que par ailleurs, le tableau de synthèse rempli par l’enquêteur de la caisse le 26 février 2021 comporte de multiples erreurs, omissions et contre-vérités qui sont directement contredites par les pièces produites par l’employeur aux débats ; que ni le médecin du travail qui l’a vue régulièrement et qui l’a à chaque fois déclarée apte sans réserves, ni le CSE, saisi par l’employeur dès réception de l’arrêt de travail du 15 juin 2024 faisant état d’une anxiété réactionnelle et d’un surmenage professionnel, ni les collègues de Mme [O] n’ont fait état de difficultés professionnelles que celle-ci aurait rencontrées; que Mme [O] n’a jamais alerté les représentants du personnel, l’inspection du travail ou l’employeur d’une éventuelle dégradation de ses conditions de travail, contrairement à ce qu’ele a prétendu devant la caisse ; que si elle a eu un entretien, le 10 janvier 2020, avec trois membres de la hiérarchie, dont la directrice des ressources humaines, elle n’a évoqué ni les raisons de son arrêt de travail, ni une quelconque surcharge de travail, se bornant à évoquer sa situation personnelle et à suggérer quelques axes d’amélioration possibles concernant son travail ; que par courriel du 4 mars 2020, elle a même remercié ses interlocuteurs d’avoir des conditions de travail plus sereines ; que les quelques arrêts de travail prescrits à Mme [O] entre 2014 et 2019 l’ont été pour des motifs non professionnels ; qu’il n’existe donc aucun élément permettant d’établir que la maladie déclarée par la salariée aurait été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; que les difficultés professionnelles que Mme [O] estime avoir rencontrées au sein de l’agence de Nantes où elle se trouvait affectée et où elle ne passait qu’à peine une fois par mois puisqu’elle exerçait les fonctions de prescriptrice itinérante, ont été démenties par ses collègues et le CSE ; qu’au demeurant, elle a exercé ses fonctions entièrement en télétravail à compter du 16 mars 2020 et n’est donc plus retournée à l’agence de Nantes ; que la salariée ne justifie d’aucun événement qui serait survenu postérieurement au 16 mars 2020 et qui aurait pu être, d’une façon ou d’une autre, directement et à l’origine de la maladie professionnelle qui se serait révélée le 12 juin 2020 ; que les plaintes de Mme [O] sur des échanges en 2020 sur un groupe WhatsApp créé par certains de ses collègues qui auraient été « particulièrement choquants et déplacés », ne sont pas fondées ; qu’en effet, ce groupe a été créé à la seule initiative de certains salariés de l’agence de Nantes en dehors de l’employeur qui n’était même pas informé de son existence ; que Mme [O] n’a jamais quitté ce groupe auquel elle a volontairement adhéré et n’a jamais alerté ni les représentants du personnel ni son employeur ; que ses collègues de l’agence de Nantes ont démenti les accusations de sexisme et d’alcoolisme sur le lieu de travail portées par Mme [O]; que les certificats produits par cette dernière émanant tant de son médecin traitant que de sa psychologue faisant état d’un supposé lien direct entre ses arrêts de travail et ses conditions de travail n’ont aucune valeur, dès lors que ces praticiens se sont contentés de rapporter les dires de la patiente, sans avoir eu connaissance de ses conditions de travail ; que si elle a été victime d’un malaise vagal, le 27 décembre 2017, suivi d’arrêts de travail au début du mois de janvier 2018, ce malaise s’est produit en Guadeloupe alors qu’elle se trouvait en congés avec sa famille ; que Mme [C], psychologue, indique à cet égard dans une attestation communiquée à la caisse par Mme [O], que cette dernière présente une phobie des transports ayant justifié deux mois et demi d’arrêt de travail du 2 janvier au 11 mars 2018 ; que dans ces conditions, son malaise de 2017 n’a aucun rapport avec ses conditions de travail.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan demande au tribunal de:
A titre principal,
— Dire et juger irrégulier l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France ;
En conséquence,
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France et ordonner la désignation d’un autre CRRMP ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Mitsubishi Electric Europe BV de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Dire et juger opposable à la société Mitsubishi Electric Europe BV la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [O] ;
A titre infiniment subsidiaure,
— Ordonner la désignation d’un troisième CRRMP ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Mitsubishi Electric Europe BV à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mitsubishi Electric Europe BV aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan fait notamment valoir que l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France est irrégulier, dès lors qu’il n’a été signé par aucun des médecins le composant, et qu’il doit en conséquence être annulé ; que par ailleurs, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan que Mme [O] a été confrontée au sein de l’agence de Nantes à une ambiance délétère insupportable, marquée par une critique destructrice ; que son activité professionnelle a eu un impact sur la santé psychologique de l’intéressée depuis l’arrivée de M. [K] au poste de directeur régional de la région ouest en avril 2014, ce qui l’a amenée au cours de l’année 2015 à demander son changement de service ; qu’entre septembre 2017 et juillet 2018, elle a dû occuper deux postes à la fois, celui de cadre prescripteur et son ancien poste de cadre commercial, faute de remplacement durant cette période ; que cette surcharge de travail a eu des répercussions sur son état de santé, puisqu’elle n’arrivait plus à dormir et qu’elle était victime de malaises vagaux ainsi que de divers autres symptômes ; qu’à cela s’est ajoutée la tenue de réunions où le climat était très tendu ; qu’entendue au cours de l’enquête, Mme [W] [J], collègue de travail de Mme [O], a confirmé que l’ambiance à l’agence de Nantes avait changé avec l’arrivée de M. [K] ; que M. [O] a indiqué à l’agent enquêteur que quelques mois après l’arrivée de M. [K] à Nantes, son épouse revenait à la maison démoralisée et qu’elle avait très mal vécu l’altercation violente qui avait eu lieu au cours d’une réunion à l’agence entre deux salariés, M. M. [P] et [R], qui l’avait traumatisée ; que selon un certificat médical de son médecin traitant en date du 6 août 2020, Mme [O] avait fait un malaise au cours d’un voyage à l’étranger qui avait nécessité son rapatriement ; qu’à son retour au travail, une grande crise d’angoisse est venue confirmer l’imputabilité au travail de cette pathologie ; que c’est vraiment l’organisation du travail qui apparaît comme étant pathogène ; que si ce praticien ne peut attester de l’existence d’un lien de causalité entre la lésion constatée et le travail habituel de l’intéressée, il n’en demeure pas moins que l’anxiété réactionnelle et la grande crise d’angoisse relevées par ce médecin répondent bien à l’état que ce dernier a pu constater lors d’une consultation le 15 juin 2020, date de l’établissement du certificat médical initial ; qu’il ressort également du dossier médical en santé au travail que Mmme [O] a été en arrêt de travail de janvier à début mars 2018 pour fatigue intense et anxiété, la salariée faisant état d’une surcharge de travail du fait de l’arrivée de son remplaçant avant sa mutation et demandant sa mutation au motif qu’elle ne se retrouvait pas dans son poste depuis l’arrivée de M. [K] ; que le médecin du travail, lors de la visite du 8 janvier 2018, a fait état d’une reprise effective le 6 janvier 2019 après un arrêt de travail depuis le 14 octobre 2019 qui avait été prescrit pour une réaction dépressive dans un contexte exprimé de difficultés professionnelles ; que ce praticien a indiqué que Mme [O] présentait un syndrome d’épuisement professionnel, avec la persistance de troubles du sommeil ; qu’il ressort du rapport de la psychologue que les malaises vagaux de Mme [O] se sont manifestés à sa tentative de reprise d’activité le 21 janvier 2018, en dehors d’un contexte de transport et que depuis mars 2019, nonobstant un traitement de la phobie des transports, il y a eu un retour des symptômes avec une exposition des problèmes dans le travail ; que tous ces éléments font apparaître l’existence de conflits entre Mme [O] et sa hiérarchie, une surcharge de travail, un changement managérial, une organisation clivante et pathogène, ainsi qu’une absence de soutien hiérarchique et un manque de reconnaissance ; qu’il existe ainsi des indices concordants permettant d’établir de manière suffisante l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [O] et son activité professionnelle ; que contrairement à l’avis exprimé par le CRRMP des Hauts de France qui a retenu l’existence d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes (soutien de l’employeur et enquête du CSE) pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée, force est de constater l’existence d’éléments concordants issus de l’enquête administrative et des éléments du dossier médical qui sont de nature à établir le lien entre la pathologie de Mme [O] et ses conditions de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP des Hauts de France, contestée par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan :
C’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan invoque l’irrégularité de l’avis émis le 25 mars 2025 par le CRRMP des Hauts de France au motif qu’il n’est pas revêtu de la signature des trois médecins le composant, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité d’un tel avis à la signature de ces médecins.
Sur l’opposabilité de l’avis émis le 25 mars 2025 par le CRRMP des Hauts de France à la société Mitsubishi Electric Europe BV :
Selon les dispositions combinées des articles L.461-1, alinéa 7, et R.461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne, notamment, une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à 25 %.
Le tribunal n’est pas lié par l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles des Hauts de France qui a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [O] et son exposition professionnelle. Il lui appartient d’apprécier la force probante de cet avis.
Les éléments invoqués par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan au soutien de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] en raison de l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’exposition professionnelle de l’assurée résultent, d’une part, des déclarations faites à l’agent enquêteur par Mme [O], ainsi que de celles d’une collègue, Mme [W] [J], et de M. [I] [O], son époux, d’autre part, du certificat médical du médecin traitant et du dossier médical établi par le médecin du travail.
Si M. [I] [O] fait état dans son attestation de la démoralisation de son épouse à la suite l’arrivée d’un nouveau directeur de l’agence de Nantes, l’intéressée se plaignant de l’apparition de conflits qui n’étaient jamais réglés, d’une violente altercation qui se serait produite entre deux salariés lors d’une réunion dont elle serait sortie traumatisée ainsi que d’une dégradation de son état de santé psychique, ces éléments ne peuvent être retenus comme éléments de preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [O] que s’ils sont corroborés par d’autres éléments produits aux débats.
Les déclarations de Mme [O] à l’agent enquêteur ne faisant qu’exprimer la position de l’intéressée sur le caractère professionnel de son affection ne peuvent être pris comme élément de preuve, sauf à être confortées par des éléments objectifs, notamment par les déclarations de personnes extérieures telles que des collègues de travail.
A cet égard, si Mme [W] [J] a déclaré à l’agent enquêteur, le 25 février 2021 qu’elle était au courant du stress de Mme [O] dû aux relations entre les services prescription et commercial de l’agence de Nantes en précisant qu’il y avait toujours des tensions, elle a cependant ajouté : ‘‘Vu mon poste, je ne peux pas juger de ce qui se passe. Je dis ce que j’ai entendu d'[Y]''. Pour le reste, elle s’est contentée d’indiquer que « l’ambiance dans l’agence avait changé quand M. [K], son nouveau directeur, était arrivé et que depuis il y avait une ambiance de critique ». Et lorsqu’il lui a été demandé de parler du management de M. [K], elle s’est bornée à répondre qu’elle ne travaillait plus avec M. [K] qui n’était plus son supérieur. Ces déclarations, trop vagues, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme [O] et son activité professionnelle.
Si le docteur [B], dans un certificat du 6 août 2020, fait clairement état d’une grande crise d’angoisse ayant nécessité la prescription d’arrêts de travail, d’un antidépresseur et d’un anxiolytique ainsi qu’un suivi psychothérapique, il n’explique pas en quoi ces troubles seraient venus confirmer une souffrance au travail, ni en quoi l’organisation du travail au sein de l’entreprise serait pathogène, alors que ses seuls éléments d’appréciation à cet égard étaient constitués par les propos de sa patiente.
Pour sa part, le médecin du travail, dans le compte-rendu d’une visite de reprise, le 8 janvier 2020, fait état d’un syndrome d’épuisement professionnel et des propos que lui a tenus Mme [O] sur l’existence de tensions en équipe et sur la « bagarre perpétuelle» depuis le changement du responsable de l’agence. Ce praticien fait cependant état d’un « contexte d’amélioration de l’organisation et de l’environnement de travail ».
Mme [C], psychologue, indique pour sa part que Mme [O] est atteinte d’une phobie des transports, avec une anxiété massive plusieurs jours avant les voyages programmés et de troubles vagaux au moment des transports ; que, certes, ces symptômes ont continué à se manifester lors d’une tentative de reprise d’activité le 21 janvier 2018, en dehors d’un contexte de transport et la salariée présente des symptômes de dépression, tels que fatigue quotidienne, sentiment de dévalorisation et rumination. Cependant si Mme [C] fait état des problèmes rencontrés par Mme [O] dans son travail (atmosphère délétère depuis le changement de directeur, alcoolisme au travail et propos sexistes), elle ne fait que s’en tenir aux seules affirmations de sa patiente.
Il ressort de tous ces éléments ainsi que des explications respectives des parties que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [H], le 12 octobre 2020, et son travail habituel, n’apparaît pas établie.
Dans ces conditions, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 29 avril 2021 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] doit être déclarée inopposable à la société Mitsubishi Electric Europe BV.
Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 6 décembre 2024 ;
DECLARE inopposable à la société Mitsubishi Electric Europe BV la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan en date du 29 avril 2021 de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 17 octobre 2020 par Mme [Y] [O] ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société Mitsubishi Electric Europe BV de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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