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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL5J
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [X],
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° D 520 141 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [L] [S]
venant aux droits de la SASU [Localité 1] GABION, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 908 573 173, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège suite à transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique à compter du 06/07/2025.
né le 20 Novembre 1981 à [Localité 2] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, la SCI [X] a consenti à la SASU [Localité 1] GABION un bail commercial d’un local à usage commercial situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 29 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre les charges mensuelles de 40 euros.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, la SCI [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SASU [Localité 1] GABION pour un montant de 4 871,17 euros.
La SASU [Localité 1] GABION se trouvant radiée du RCS depuis le 20 août 2025, par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique à compter du 6 juillet 2025, Monsieur [L] [S] est désormais tenu des obligations de celle-ci.
MINUTE N°
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL5J
Maître [D] [Z] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [J]
Ainsi, cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI [X] a, suivant acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, fait assigner Monsieur [L] [S], venant aux droits de la SASU [Localité 1] GABION, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 27 novembre 2023 consentie par la SCI [X] à la SAS [Localité 1] GABION pour l’occupation des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à NIMES est acquise,
— Constater en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 20 avril 2025 en exécution de la clause résolutoire insérée au bail,
— Ordonner en conséquence l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef dès après la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce en cas de besoin avec l’appui de la [Localité 3] Publique, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— Fixer provisionnellement l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [S] venant aux droits de la SAS [Localité 1] GABION pour la période consécutive au 20 avril 2025 au montant du loyer TTC outre provision sur charges antérieurement servi, soit une somme mensuelle de 1 160 euros,
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [S] à porter et payer à la SCI [X] :
Le somme de 1 160 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 20 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clésLa somme de 7.160,00 euros du chef des loyers et indemnité d’occupation exigibles au 7 décembre 2025Le condamner au paiement d’une somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement du 19 mars 2025.
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
L’affaire RG n°26/00080 est venue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, la SCI [X] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [S], venant aux droits de la SASU [Localité 1] GABION, n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 19 mars 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 19 avril 2025 et le bail du 27 novembre 2023 est résilié de plein droit.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S], venant aux droits de la SASU [Localité 1] GABION, reste débiteur de la somme de 3 000 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 19 avril 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 3 000 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 19 avril 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 19 mars 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [L] [S] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 520 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Il n’y a lieu à fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de deux fois le loyer mensuel en vigueur, cette demande s’analysant en une clause pénale relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fonds.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [S], venant aux droits de la SASU [Localité 1] GABION, qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à SCI [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI [X] à la SASU [Localité 1] GABION, est acquise le 19 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S], venant aux droits de la SASU [Localité 1] GABION, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [S], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à la SCI [X] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 avril 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 19 mars 2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à la SCI [X] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 520 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à titre provisionnel à la SCI [X] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 19 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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