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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 26 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00251 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCSNV
N° MINUTE :
26/00289
DEMANDEUR :
[X] [I]
DEFENDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
94 BOULEVARD PONIATOWSKI
ESC 56 – 5ème ETAGE – LOGT 05G
75012 PARIS
non comparante
DÉFENDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [X] [I] et Paris HABITAT OPH à compter du 16 février 2023, suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné Mme [I] à payer à son bailleur la somme provisionnelle de 9 397,80 euros au titre des loyers et charges dus au 22 janvier 2024, décembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, autorisé Mme [I] à s’acquitter de la dette en 33 mensualités de 280 euros, la 34ème étant majorée du solde de la dette.
Les délais de paiement n’ayant pas été respectés, le bailleur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux à Mme [I], au plus tard au 30 mars 2026.
En parallèle, Mme [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 12 février 2026.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 13 mars 2026.
Par courrier daté du 13 mars 2026, reçu le 07 avril 2026, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion à l’égard de la débitrice, compte tenu de la recevabilité de celle-ci à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026.
A cette audience, Mme [I], qui comparaît en personne, confirme la demande de suspension de l’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a repris le paiement des loyers et règle en plus chaque mois une somme pour s’acquitter de sa dette. Elle indique que si elle n’a pas pu respecter les délais de paiement fixés par le juge des contentieux de la protection pendant une période, c’est qu’elle a connu une diminution de ses ressources, du fait de sa maladie.
L’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de Mme [I]. Il précise avoir fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 30 janvier 2026, en plus du commandement de quitter les lieux du 28 janvier 2026. Il actualise à la baisse la dette locative à la somme de 3617,80 euros, au 28 avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Mme [X] [I] a été autorisée à transmettre des justificatifs de sa situation par note en délibéré, ce qu’elle a fait par courriel du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion
Aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la débitrice qu’elle n’a pas pu respecter les délais qui lui avaient été octroyés par le juge des contentieux de la protection par ordonnance en date du 12 mars 2024.
Puis, le bailleur social a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 28 janvier 2026.
Toutefois, le décompte actualisé de la dette locative, arrêtée au 28 avril 2026, montre que les échéances courantes du loyer sont réglées et qu’elle s’acquitte en sus de sommes de nature à diminuer la dette locative, de sorte que la dette locative est passée de la somme de 9 397,80 euros au titre des loyers et charges dus au 22 janvier 2024, décembre 2023 inclus, somme retenue par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance à la somme actuelle de 3 617,80 euros.
Mme [I] a transmis en cours de délibéré des justificatifs de sa situation qui établissent que ses revenus s’établissent à ce jour à la somme mensuelle de 3 215 euros (selon cumul net imposable à fin avril 2026).
Mme [I] vit seule et n’a pas d’enfant à charge.
Il est donc établi que Mme [I] est en mesure de régler ses indemnités d’occupation, malgré les difficultés financières et de santé qu’elle traverse.
Il n’est pas rapporté par le bailleur de circonstances susceptibles de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Mme [X] [I], une expulsion mettrait en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement.
Par conséquent, la situation de Mme [X] [I] exige la suspension provisoire des mesures d’expulsion qui est donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [X] [I] par le bailleur, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH ;
DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure de surendettement sans pouvoir excéder deux ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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