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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M.B c/ Société MAPORT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51474 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGQ
N° :4/MC
Assignation du :
13, 16 et 17 Février 2026
N° Init : 25/55653
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. B
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DEFENDERESSES
Société MAPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MAPORT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société PER MENUISERIE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 13, 16 et 17 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu notre ordonnance du 03 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [P] [Q] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MAPORT
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAPORT
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MAPORT
— La S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société PER MENUISERIE
notre ordonnance de référé du 03 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [P] [Q] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 juin 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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