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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05257 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76XR
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05257 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76XR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 septembre 1982, l‘Office Public d‘Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 4], aux droits duquel vient l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH (ci-après [Localité 4] HABITAT) a donné un appartement sis [Adresse 2], en location à M. [O] [J].
M. [O] [J] est décédé le 23 septembre 2023.
Par courrier en date du 13 septembre 2024, [Localité 4] HABITAT a informé M. [E] [J] de la nécessité de restituer le logement libre de tout occupant.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT a fait sommation à M. [E] [J] d’avoir à décliner son identité et ses conditions d’occupation du logement. En l’absence du requis, la sommation interpellative a été transformée en sommation simple.
Autorisé par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 4 février 2025, le bailleur a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice en date du 12 mars 2025, qui a constaté dans les lieux la présence de documents adminsitratifs au nom de M. [E] [J].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mai 2025, PARIS HABITAT a assigné M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de:
expulsion de M. [E] [J] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;suppression du délai de deux mois prévu à l‘article L. 412-1 du code des procédures civiles d‘exécution;condamnation de M. [E] [J] au paiement de la somme de 663,91 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation et de charges arrêtées au mois de mars 2025;condamnation de M. [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus charges et majorations prévues au contrat de bail, à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux;condamnation de M. [E] [J] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, [Localité 4] HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 4] HABITAT invoque les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, et soutient que les critères légaux de transfert du bail ne sont en l‘espèce pas satisfaits. Il affirme qu‘il n‘est justifié ni du lien de parenté entre M. [O] [J] et M. [E] [J], ni de la condition de cohabitation entre M. [E] [J] et le défunt, ni des revenus de l‘occupant.
M. [E] [J], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026.
Invité à produire en délibéré un décompte de sa créance, le conseil de [Localité 4] HABITAT a transmis, par courriel du 1 décembre 2025, le document demandé, ainsi que la preuve de la communication de ce dernier au défendeur.
MOTIFS
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur le transfert du bail
Il ressort de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir le lien de parenté entre M. [E] [J] et M. [O] [J]. Aucun élément ne permet par ailleurs de verifier que la condition de cohabitation d’un an entre M. [E] [J] et le locataire en titre, à la date du décès de ce dernier, est remplie.
Seules les personnes limitativement énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pouvant bénéficier du transfert de bail, à la condition qu’ils aient cohabité durant un an avec le locataire en titre durant un an à la date de son décès, les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies.
Le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à la date du décès du locataire, M. [O] [J], soit le 23 septembre 2023.
M. [E] [J] étant depuis cette date occupant sans droit ni titre de ce logement, il y a lieu d’ordonner son expulsion, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s’agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce la suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, puisqu’il n’est pas démontré que M. [E] [J] serait entré dans les lieux par voie de fait. L’expulsion ne pourra donc avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Aucun élément ne justifiant par ailleurs qu’une astreinte soit prononcée, [Localité 4] HABITAT n’apportant pas d‘éléments qui expliqueraient en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer l’exécution du jugement, le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Sur l’arriéré d’indemnités d’occupation
[Localité 4] HABITAT verse aux débats le contrat de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il en ressort qu’au 14 novembre 2025, la dette s’élevait à la somme de 663,91 euros au titre des charges et indemnités d’occupation impayés (octobre 2025 inclus).
M. [E] [J] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Sur l’indemnité d’occupation due à compter du mois de novembre 2025
Il est en l’espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de dire qu’elle sera fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les taxes et provisions pour charges, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux.
En conséquence, M. [E] [J] sera condamné à payer à la [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des taxes et charges, à compter du loyer du mois de novembre 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, M. [E] [J] partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la [Localité 4] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant M. [O] [J] à l‘établissement [Localité 4] HABITAT relatif au logement sis [Adresse 2] à la date du décès du locataire soit au 23 septembre 2023;
CONSTATE que M. [E] [J] en est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la [Localité 4] HABITAT la somme de 663,91 € au titre des charges et indemnités d’occupation impayées au mois d’octobre 2025 inclus;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la [Localité 4] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 inclus et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la [Localité 4] HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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