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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 janv. 2026, n° 24/12839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12839
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3I
N° MINUTE : 3
Assignation du :
07 Octobre 2024
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O] [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N] [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [J] [V] [O] [K]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [E] [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Renaud GOURVES de la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS vestiaire #C0029
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 12]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par son Inspecteur
Décision du 22 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12839 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles Malfre, Vice-président adjoint
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 5 janvier 2026, l’avocat des demandeurs a sollicité la réouverture des débats, l’affaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de cloture en date du 27 novembre 2025 pour une audience qui s’est tenue le 18 décembre 2025, souhaitant répondre à un incident soulevé par le Trésor Public.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 du même code prévoit en outre que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y aura lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 et en conséquence la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour les conclusions des demandeurs ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 22 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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