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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 nov. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00330
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEN4
Nature affaire : 50D
N° de minute : 25/359
du 5 novembre 2025
Mesure d’instruction N° 25/332
L’an deux mil vingt cinq et le cinq novembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [Y] [W]
Madame [B] [K] épouse [W]
[Adresse 4]
représentée par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [F] [C]
Madame [X] [E]
[Adresse 10]
Madame [D] [A] épouse [Z]
[Adresse 5]
représentés par Me David BOSCARIOL, avocat au barreau de Reims
Copies exécutoires délivrées le 5 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et madame [B] [K] épouse [W] sont propriétaires de la parcelle de terrain référencée A [Cadastre 9], correspondant au [Adresse 3] à [Localité 12].
Leur voisin commun, madame [D] [A] épouse [Z], propriétaire non occupant de l’immeuble sis [Adresse 7] a fait creuser une cave tant sur la parcelle A [Cadastre 8] que sur la parcelle des époux [V] et époux [W].
Les demandeurs ont découvert le creusement et l’ampleur de ladite cave lors de la mise en vente de la maison au cours du second trimestre de l’année 2024 et qu’une des extrémités de ladite cave aurait été creusée sous toute la longueur de l’un des murs porteurs de leur maison, celui de la cuisine et possiblement plus amplement sur leur parcelle.
Le 1er mars 2024, monsieur [W] aurait constaté un gonflement et une fissuration anormale du mur de séparation entre les deux propriétés.
Monsieur [C] et madame [E] ont acheté l’immeuble à madame [Z], immeuble non-occupé, par acte notarié du 4 octobre 2024, postérieurement à l’origine des désordres.
L’acte notarié précise s’agissant de la cave, les travaux sont pris en charge par le bénéficiaire.
Une convention de séquestre a été régularisée lors de la vente de la maison afin de répartir les futurs travaux à réaliser dû au mauvais entretien de l’immeuble entre le vendeur et les acheteurs.
Par actes d’huissier délivrés le 24 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [Y] [W] et madame [B] [K] épouse [W] ont assigné monsieur [F] [C], madame [X] [L] et madame [D] [A] épouse [Z] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2025, le conseil des consorts [W] réitère les termes de son assignation.
Le conseil des parties défenderesses émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les consorts [W] sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer l’origine précise et l’étendue de leur préjudice suite à deux désordres relatifs à la construction d’une cave sur la parcelle leur appartenant et un mur mitoyen ayant subi des infiltrations d’eau de pluie et présentant d’importants désordres.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le plan de situation cadastrale, le rapport d’expertise amiable Polyexpert du 25 juillet 2024 et l’acte notarié du 4 octobre 2024, les consorts [W] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des consorts [W] au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des consorts [W] bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [Y] [D]
Ingénieur-Maître Génie Civil et Infrastructures
Expert judiciaire près la cour d’Appel de [Localité 14]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06 85 61 18 69
Mèl : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 12],
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant si nécessaire,
— examiner les travaux de creusement de cave réalisés, déterminer l’étendue et l’emplacement exact de la cave au regard de la propriété de chaque partie et l’éventuel empiètement,
— examiner les désordres, décrire et caractériser les malfaçons, non-façons ou non-conformités allégués de la cave affectant la propriété et la solidité des immeubles environnants appartenant aux demandeurs,
— décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, et leur éventuelle date d’apparition,
— rechercher leur cause technique, leur origine et préciser le rôle des intervenants,
— fournir tous éléments de fait permettant de mettre en exergue les manquements aux règles de l’art, aux normes techniques, ainsi qu’aux dispositions contractuelles et préconisations du constructeur ou pour les matériaux utilisés,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ou par tout sachant, le coût de ces travaux de reprise,
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, en ce compris l’éventuel préjudice de jouissance subi par les demandeurs, tant depuis la découverte des désordres que concernant les travaux de reprise,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir d’éventuels dommages aux personnes ou aux biens ; les faire chiffrer et exécuter aux frais de qui il appartiendra.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au au greffe du tribunal judiciaire – service des expertises – le 5 juillet 2026 au plus tard, à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que monsieur [Y] [W] et madame [B] [K] épouse [W] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 5 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [Y] [W], madame [B] [K] épouse [W] et madame [D] [A] épouse [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 5 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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