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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 25/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUME
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUME
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOMAINE DE CEREZOU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SITEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [O] [Z], demeurant actuellement [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [T] [G], demeurant actuellement [Adresse 4] [Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] sont propriétaire des lots n° 13 et 27, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [O], représenté par son syndic en exercice la société SITEA, a assigné Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence DOMAINE DE [Localité 3] la somme provisionnelle de 386,10 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] à lui payer la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] à lui payer la somme de 80,56 euros au titre des frais de tentative de médiation ;condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [O], représenté par son syndic en exercice la société SITEA, demande à la présente juridiction, indique que la somme de 300,91 euros a été réglée et qu’il maintient sa demande de frais.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, sont présents. Ils indiquent que du fait de leur changement d’adresse, ils n’étaient pas informés de la non réception des fonds dûs.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] sont propriétaires des lots n° 13 et 27, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [O] sise [Adresse 6] à [Localité 2].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 19 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) que Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] restaient redevables à cette date de la somme de 386,10 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Les défendeurs ne contestent pas les sommes réclamées au titre de l’assignation.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit que les défendeurs ont effectué un réglement postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il conviendra donc de prononcer une condamnation en derniers ou quittance, ce qui signifie que cette condamnation ne sera pas due s’il devait s’avérer que le paiement allégué vienne régulariser l’entier solde débiteur.
Il convient donc de condamner en derniers ou quittance Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] à régler la somme de 386,10 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 19 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] seront tenus aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de tentative de médiation (pour 80,56 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [O], représenté par son syndic en exercice la société SITEA.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS en derniers ou quittance Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [O], représenté par son syndic en exercice la société SITEA, la somme de 386,10 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et DIX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 19 novembre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] à verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société SITEA, une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [G] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de tentative de médiation (80,56 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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