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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZ4 Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIÉTE D’ÉCONOMIE MIXTE D’AMMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. MALACQUIS 3L
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SCP [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZ4
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIÉTE D’ÉCONOMIE MIXTE D’AMMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (ci-après la SEMAG), au capital de 18341436 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 342 763 968 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualitéaudit siège
Représentée par maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. MALACQUIS 3L société par actions simplifiée au capital de 1 0000€ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 842 072, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (ci-après la SEMAG), a conclu avec la SAS MALACQUIS 3L, un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 46.43 m², sis [Adresse 3] – Local N°C101 – [Localité 3], sur la commune de [Localité 4], moyennant un loyer initial mensuel de 650.02 euros H.T et H.C, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2023 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SEMAG a fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer la somme de 4 851.79 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SEMAG a fait assigner la société MALACQUIS 3L devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
–Constater l’acquisition de la cause résolutoire du bail conclu le 6 août 2024 ;
– Ordonner l’expulsion de la société MALACQUIS 3L des lieux qu’elle occupe à [Adresse 4], ainsi que de tous occupants dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est.
– Dire qu’il sera également fait application des dispositions réglementaires R153-1 quant à la force publique,
–Condamner la société MALACQUIS 3L à payer à la SEMAG la somme de 3 699.84 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er novembre 2025.
–Condamner la société MALACQUIS 3L à payer à la SEMAG une indemnité d’occupation de la date de la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges, révisable dans les mêmes conditions que le loyer jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
–Condamner la société MALACQUIS 3L à verser à la SEMAG la somme de 664 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner la société MALACQUIS 3L aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer délivré le 30 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, la SEMAG représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et a déposé son dossier. Elle a indiqué qu’une somme de 950 euros a été réglée, néanmoins la dette n’a pas été soldée dans son entièreté.
La société MALACQUIS 3L n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la société MALACQUIS 3L
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, un délai de plus de 15 jours s’étant écoulé entre la date de l’assignation délivrée à personne et la date de l’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la SEMAG.
II- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue à l’article 8 du contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, et un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit ».
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que la société défenderesse n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 4 851,79 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 3 699,84 € à la date du 24 novembre 2025.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 octobre 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
III- Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SEMAG est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 31 octobre 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 799,87 euros T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Il ressort du relevé de compte de la locataire en date du 24 novembre 2025, qu’elle s’est acquittée d’une partie de sa dette, mais reste débitrice d’une somme de 3 699,84 euros.
Par conséquent, cette dernière sera condamnée à payer à la SEMAG à titre provisionnel, la somme de 3 451,53 euros (3 699.84 – 248.31), déduction faite des frais de commandement de payer, facturés le 7 octobre 2025 qui relèvent des dépens.
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZ4 Page sur
IV- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société MALACQUIS 3L sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SEMAG, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 664 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 31 octobre 2025, du bail commercial conclu le 28 novembre 2023 entre la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) et la SAS MALACQUIS 3L ;
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SAS MALACQUIS 3L devra restituer les locaux objet du bail, sis [Adresse 5] [Localité 5] ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SAS MALACQUIS 3L, sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS MALACQUIS 3L, au titre des loyers et indemnités dues à la date du 24 novembre 2025, à payer à la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) la somme provisionnelle de 3 451,53 € T.T.C ;
CONDAMNONS la SAS MALACQUIS 3L, à payer à la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 799,87 € T.T.C, à compter du 1er décembre 2025 et ce, jusqu’à la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS MALACQUIS 3L, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS MALACQUIS 3L à payer à SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) la somme de 664 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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