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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [F] [Z] / [S] [M], [U] [K]
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2KI
Ordonnance de référé du : 04 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le 21 Septembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 1er juillet 2023, Mme [F] [Z] a acquis de M. [D] [E] et Mme [O] [L] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
Il résulte de cet acte authentique qu’un dossier de diagnostic technique de la maison a été établi le 10 février 2023 par la société CPS Contrôle Audit Immobilier, exerçant sous l’enseigne Diagamter, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le diagnostic a fait l’objet d’une correction le 31 mai 2023 en raison d’une erreur concernant la date de construction du bien.
Se plaignant de la présence de moisissures dans la cave, le vide-sanitaire et l’appentis de la maison ainsi que des insuffisances ou erreurs des diagnostics remis lors de la vente, Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [E], Mme [L], la société CPS Contrôle Audit Immobilier et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société CPS Contrôle Audit Immobilier.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 12 septembre 2024 (RG n°24/00197), M. [A] [G] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire ; ce dernier a été remplacé par M. [V] [T] par ordonnance en date du 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Mme [Z] a assigné M. [U] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Aux Arbres Atelier, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
— lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [N] suivant ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024,
— le voir condamner à produire sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2024 et 2025.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00173.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Mme [Z] a assigné M. [S] [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
— lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [N] suivant ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024,
— le voir condamner à produire sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2024 et 2025.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00225.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00173.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Mme [Z], représentée, s’en tient à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer communes et opposables à M. [U] [K] et M. [S] [M] les opérations d’expertise de M. [T] suivant ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024,
— condamner M. [M] à produire sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2024 et 2025,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [H], représenté, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
— débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens.
M. [S] [M], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 11 mars 2025, l’expert judiciaire indique : « La salle de bains neuve ne comporte pas de système d’étanchéité à l’eau prescrit par le DTU 51.3, ce qui explique les moisissures apparaissant sur les vêtements et chaussures du dressing adossé à la cloison. »
La requérante expose que M. [K] a procédé à la rénovation complète de la salle de bains en 2021 et que M. [T] a donné un avis favorable à son appel à la cause.
M. [K] s’oppose à la demande d’extension de la mesure d’expertise à son encontre, au motif qu’il n’a pas réalisé les travaux d’étanchéité de la salle de bains, qui ont été mis en œuvre par M. [M].
Il est constant que, conformément à sa facture du 29 avril 2021, M. [K] a bien effectué des travaux dans le cadre de la rénovation de la salle de bains.
Il apparaît prématuré d’écarter toute responsabilité de la part de ce dernier ; il appartiendra à l’expert judiciaire de définir le rôle de chacun et de déterminer les responsabilités.
La requérante justifie par conséquent d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise tant M. [M] que M. [K].
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 désignant comme expert judiciaire M. [G] et l’ordonnance de remplacement du 4 novembre 2024 désignant M. [N] en ses lieu et place, seront donc déclarées communes et opposables aux défendeurs.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [M] est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à M. [M], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2024 et 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à M. [U] [K] et M. [S] [M] l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [A] [G], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00197, et l’ordonnance de remplacement d’expert du 4 novembre 2024 désignant M. [V] [T] en lieu et place, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à M. [S] [M], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2024 et 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [F] [Z], partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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