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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 févr. 2026, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWY
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
Défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Représentée par Me DECHEZLEPRETRE -DESTROUSSEAUX
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Toque : E1155
Demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWY
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, signifiée le 1er avril 2025, le Premier Président de [Localité 3] a pris un titre exécutoire ordonnant à [Z] [C] de payer la somme de 375,87 euros au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, majorations de retard incluses pour l’année 2018.
Au 1er avril 2025, la somme demandée représentait un montant de 489,87 euros.
Par acte enregistré au greffe le 23 avril 2025, [Z] [C] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Au soutien de son opposition, [Z] [C] fait valoir à titre principal la prescription d’une durée de 5 ans pour les droits de plaidoirie réclamés pour l’année 2018.
A titre subsidiaire, elle précise que son omission du tableau de l’ordre des avocats remonte au 31 décembre 2017.
Les cotisations demandées au titre de l’année 2018 apparaissent donc infondées.
En outre, elle n’a jamais reçu de mises en demeure ou de courriers émanant de la [2], son adresse personnelle étant pourtant inchangée depuis 15 ans.
A titre reconventionnel, et compte-tenu des tracas subis, elle demande la condamnation de la [2] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la Caisse Nationale des Barreaux Français a précisé :
qu’il est incontestable que [Z] [C] est débitrice de la somme de 385,29 euros au titre des contributions dues pour l’année 2018 après régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2017 et exigibles en 2018, les revenus définitifs 2017 ayant été connus le 17 décembre 2018 ;
qu’en outre, l’opposition a été formulée plus de 15 jours après la signification de l’acte en date du 1er avril 2025 ce qui rend [Z] [C] irrecevable en son opposition ;
que [Z] [C] n’a jamais répondu aux demandes de règlement adressés par courrier ;
qu’en ce qui concerne la prescription quinquennale, et les cotisations devant être payées au plus tard le 31 décembre 2019, cette prescription s’est terminée le 31 décembre 2024 ;
que le titre exécutoire, signifié le 1er avril 2025, a été obtenu le 23 septembre 2024 ;
que la prescription a donc été dûment interrompue ;
que [Z] [C] ne justifie pas des préjudices prétendument subis et que sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée ;
que [Z] [C] doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En réplique, [Z] [C] a fait valoir :
que, c’est vainement que la [2] fait valoir que le délai d’opposition aurait expiré le 16 avril 2025 alors que l’opposition n’a été formulée que le 23 avril 2025 ce qui rend la dite opposition irrecevable ;
qu’en effet, le délai d’opposition visé dans l’acte signifié le 1er avril 2025 est d’un mois et non pas de 15 jours ;
que cette erreur sur le délai de recours rend recevable l’opposition puisque l’acte comportant l’erreur ne peut pas valablement faire courir le délai de recours de 15 jours ;
que la prétendue régularisation des cotisations de l’année 2017 et intervenue en 2018 n’a jamais été portée à sa connaissance puisque les correspondances ont été adressées à son ancien domicile professionnel ;
qu’elle établit à ce sujet que son ancien Cabinet a bien réceptionné les courriers mais ne les lui a pas fait suivre ;
que la [2] connaissait pourtant son adresse personnelle ;
qu’en conséquence, la mise en demeure ne peut avoir produit d’effet légal ;
que, compte-tenu de l’erreur quant aux voies de recours entachant l’acte de signification du 1er avril 2025, la prescription de 5 ans n’a pas été valablement interrompue ;
que la prescription étant ainsi acquise, la [2] devra être déboutée de ses demandes ;
que, compte-tenu de la situation, elle doit être dite bien fondée en sa demande de condamnation de la [2] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 2000 euros autre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne le délai dans lequel a été formée son opposition par [Z] [C], il n’est pas contestable que l’acte de signification du 1er avril 2025 est entachée d’erreur puisqu’il indique un délai d’un mois et non pas de 15 jours ce qui est pourtant la règle applicable.
Aussi, l’opposition ayant été formalisée dans le délai d’un mois, [Z] [C] sera dite recevable en son opposition.
Par ailleurs, le Tribunal relève que le délai de prescription de 5 ans a été dûment interrompu par la [2].
En effet, la prescription quinquennale, et les cotisations devant être payées au plus tard le 31 décembre 2019 et cette prescription s’est terminée le 31 décembre 2024 ;
Or, le titre exécutoire, signifié le 1er avril 2025, a été obtenu le 23 septembre 2024.
La prescription a donc été interrompue dans les délais et ce, nonobstant l’erreur affectant l’acte de signification.
La [2] sera donc dite recevable en ses demandes.
En ce qui concerne l’absence de réception des courriers et mises en demeure par [Z] [C], il ne peut être valablement reproché à la [2] d’avoir adressé ces éléments à l’ancienne adresse professionnelle de [Z] [C] puisque les courriers ont été dûment réceptionnés à cette adresse.
Il appartenait en effet à [Z] [C] de faire suivre ses courriers ou à son ancien Cabinet de refuser la réception des dits courriers ce qui aurait permis à la [2] de réorienter ses demandes au domicile personnel de [Z] [C].
Enfin, la [2] établit que [Z] [C] est bien débitrice de la somme de 385,29 euros au titre des contributions dues pour l’année 2018 après régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2017 et exigibles en 2018, les revenus définitifs 2017 ayant été seulement connus le 17 décembre 201.
Le Tribunal déboute donc [Z] [C] de son opposition et valide le titre exécutoire sus visé outre les majorations de retard et les frais et autorise la [1] à en poursuivre le recouvrement.
Il ne parait pas inéquitable de condamner [Z] [C] à payer à LA [1] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
[Z] [C], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondée [Z] [C] en son opposition ;
En conséquence l’en déboute ;
Dit recevable la [1] en ses demandes ;
Valide le titre exécutoire du 23 septembre 2024, outre les majorations de retard et les frais et autorise la [1] à en poursuivre le recouvrement ;
Condamne [Z] [C] à payer à LA [1] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE à [Localité 1] le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02567 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWY
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