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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 mars 2026, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00144
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5VW
Le 30 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, délibéré prorogé au 30 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Mars deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [N] [M] munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, la SA [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [H] un logement à usage d’habitation de type 4 avec garage ou stationnement et cellier, situé [Adresse 6] moyennant un loyer initial d’un montant de 467,75 € par mois, outre une provision pour charges de 19,00 € par mois, soit la somme totale de 486,75 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 1646,54 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 23 avril 2025 (acte remis à l’étude), en vain.
C’est dans ces conditions, que par acte du 31 juillet 2025, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant,
— Constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [W] [H],
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la [Localité 3] Publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 1684,80 euros, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [W] [H] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— Ordonner sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de créance, à son importance, et à son ancienneté,
— Condamner le défendeur à payer la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT, représentée par Madame [N] [M] suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office HLM en date du 12 janvier 2026, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 555,73 €, échéance de janvier 2026 incluse.
Le bailleur social a indiqué que c’était le troisième dossier en contentieux, les deux précédents ayant été soldés par le locataire avant l’audience puis de nouveaux prélèvements ayant été rejetés (ordre du débiteur ou provisions insuffisantes / audiences du 23/10/23 (virement Action Logement) et 25/11/24 (conciliation du fait de la dette soldée le 18/11/24) ; que Monsieur [W] [H] avait ensuite refusé la mise en place de plan d’apurement en indiquant que les paiements seraient réalisés mais que toutefois les virements étaient aléatoires et les prélèvements rejetés. Il a souligné que le prélèvement de novembre 2025 a été rejeté puis régularisé et que celui de décembre 2025 a été rejeté.
Monsieur [W] [H] a comparu à l’audience.
Il a exposé être divorcé, logisticien en CDI avec un salaire mensuel de 1900 € ; qu’il avait trois enfants âgés de 23, 20 et 11 ans ; que le plus jeune était en garde alternée ; que sa situation financière s’améliorait car les deux aînés n’étaient plus à sa charge financière ; qu’il voulait se maintenir dans les lieux.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il a confirmé les éléments exposés à l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX.
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 4 août 2025.
La SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT, autorisée à produire dans le cadre du délibéré une note sur le paiement des loyers de janvier et février 2026, a indiqué par courriel du 4 mars 2026 que le prélèvement du loyer de janvier 2026 d’un montant de 561,25 € a été rejeté (ordre du débiteur en date du 14/02/26) et que le prélèvement du loyer de février doit intervenir le 15 mars 2026 ; que la dette locative au 4 mars 2026 est de 1 116,98 € (loyer de février inclus, payable en mars).
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 23 avril 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [W] [H] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant avant l’audience et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [W] [H] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant, et malgré la demande expresse en ce sens formée par Monsieur [W] [H], la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
En effet, il doit être relevé que si Monsieur [W] [H] a fait des efforts de paiement, au mois de décembre 2025 (deux virements successifs le 31 décembre 2025 de 1 200 € et de 353,73 €), pour autant les prélèvements des loyers courants sont régulièrement rejetés sur « ordre du débiteur » et notamment le loyer du mois de décembre 2025, payable le 15 janvier 2026, et le loyer du mois de janvier 2026, payable le 14 février 2026, soit à peine 15 jours après l’audience ; que la dette locative a donc augmenté depuis l’audience ; que Monsieur [W] [H] a précédemment refusé la mise en oeuvre de plans d’apurement et qu’il s’agit de la 3ème procédure contentieuse introduite par le bailleur ; que Monsieur [W] [H], qui a affirmé à l’audience que sa situation financière s’était améliorée, ne peut ignorer dès lors les risques d’expulsion en l’absence de paiement régulier de son loyer courant et ne justifie pas auprès de son bailleur de motifs l’empêchant de régler l’intégralité de son loyer courant.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
La SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT pourra procéder au transfert et à la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant ou garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de Monsieur [W] [H].
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation:
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 555,73 € selon le décompte arrêté au 15 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
En conséquence, Monsieur [W] [H] sera condamné à payer à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT la somme de 555,73 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [W] [H], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 561,25 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 23/04/25, de l’assignation du 31/07/25 et des notifications en préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [W] [H] sera condamné à verser à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 24 juin 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [H], tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE en tant que de besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et / ou garnissant les lieux, sur place, ou dans un garde meubles au choix de la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT et aux frais de Monsieur [W] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT la somme de 555,73 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de la somme de 561,25 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance en ce compris notamment les frais du commandement de payer du 23/04/25, de l’assignation du 31/07/25 et des notifications en préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/144
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à S.A. ARMORIQUE HABITAT
— 1 CCC par LS
à [H] [W]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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