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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [U] [L]
c/
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZIX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [L]
née le 03 Octobre 1976 à [Localité 14] ([Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis en date du 21 septembre 2023, Mme [U] [L] a confié à la SAS Artisan Solidaire de France la réalisation de travaux d’isolation thermique et d’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un chauffe-eau au sein de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Mme [L] a assigné la SAS Artisan Solidaire de France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Mme [L] expose que :
elle a reçu une facture en date du 10 octobre 2023 révélant certaines modifications des prestations effectuées par rapport au devis signé ;
en effet, l’isolation posée ne couvre pas la totalité de la superficie de la surface isolable et a été installée sous forme de laine de roche en rouleaux. Quant à la pompe à chaleur et au chauffe-eau, les modèles installés ne correspondent pas à ceux commandés ;
elle a en outre constaté une fissuration de son plafond dès le lendemain de l’achèvement des travaux ; la SAS Artisan Solidaire de France n’a pas fait droit à sa demande de prise en charge de ces désordres ;
le chauffe-eau installé par la SAS Artisan Solidaire de France s’est avéré défectueux et ce malgré une intervention du service après-vente de la société ; ces dysfonctionnements ont entraîné une surconsommation d’électricité importante ;
la société défenderesse n’a pas daigné se rendre à l’expertise amiable organisée par son assureur protection juridique. Il ressort du rapport amiable du 15 mars 2024 un dommage du plafond causé par un effort vertical dirigé vers le bas des combles et une absence de gainage du ballon thermodynamique provoquant un rejet d’air froid dans la pièce ainsi qu’une surconsommation d’électricité ; l’expert a en outre jugé le modèle de pompe à chaleur installé incompatible avec sa maison et affecté de défauts d’installation ;
il est par ailleurs apparu que la pompe à chaleur n’avait aucunement été déclarée installée auprès du constructeur, la société Daikin ;
aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec la société Artisan Solidaire de France.
En conséquence, Mme [L] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 25 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Artisan Solidaire De France n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [L] verse notamment aux débats :
— devis du 21 septembre 2023,
— facture du 10 octobre 2023,
— justificatif de consommation d’électricité entre 2022 et 2024,
— rapport d’expertise amiable du 15 mars 2024,
— LRAR Abeille Assurances des 20 septembre 2024 et 9 janvier 2025.
Au vu de ces éléments, Mme [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (notamment non-conformité des matériels installés par rapport au devis et aux nécessités techniques de la maison, dégradation du plafond, dysfonctionnement du ballon thermodynamique, incompatibilité de la pompe à chaleur avec le logement) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [L] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [U] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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