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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 25/58449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPEV
N° : 9/JJ
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RUBI (plaidant), avocat au barreau de NANTES, Maître Gary ATTAL(postulant), avocat au barreau de PARIS – #R0243
DEFENDEURS
Monsieur [E] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocats au barreau de PARIS – #P0515
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCI LES CIGOGNES, société civile immobilière
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocats au barreau de PARIS – #P0515
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé du 09 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 06 février 2026 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026 par la société Eurofins Analyses pour l’Environnement France d’homologation de l’accord ;
Vu la demande d’homologation du protocole d’accord par M. [E] [E] et Mme [M] [G] [D] par message RPVA du 09 février 2026 et leur absence à l’audience du 12 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en date du 12 mars 2026 de réouverture des débats afin de permettre l’intervention volontaire de la SCI Les Cigognes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 08 avril 2026 par la SCI Les Cigognes, M. [E] [E] et Mme [M] [G] [D], d’intervention volontaire de la SCI Les Cigognes et d’homologation de l’accord ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI Les Cigognes.
Les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 06 février 2026, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Recevons la SCI Les Cignognes en son intervention volontaire ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 06 février 2026 entre la société Eurofins Analyses pour l’Environnement France, la SCI Les Cigognes, M. [E] [E] et Mme [M] [G] [D] annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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