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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00860 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120,
Me Marie-Hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE,
DEFENDERESSES
Monsieur [L] [X] [O] [N]
Né à [Localité 12] (Maroc) le [Date naissance 6] 1968
De nationalité française
Demeurant [Adresse 11]
assisté de l’UDAF DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Monsieur [B] [I] [N]
Né à [Localité 18] le [Date naissance 7] 1961
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
assisté de l’ATMP DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Eric ROZET , avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 6, 7 et 8 mars 2023, Mme [U] [N], fille de [R] [S] [V], décédée le [Date décès 2] 2021, a fait assigner [L] [N] et [B] [N], ses frères et co-héritiers, assistés respectivement par l’Udaf (pour l'[19]) de l’Ain et l’ATMP (pour l’association tutélaire des majeurs protégés), leur curateur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de la défunte.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2023, Mme [U] [N] demande en définitive au tribunal, de:
“Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Juger recevable l’action de Madame [U] [N].
Vu l’article 815 du code civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Messieurs [B], [L] et [U] [N] suite au décès de Madame [R] [S] [V] intervenu le [Date décès 2] 2021.
Nommer le Président de la [13] avec faculté de délégation avec pour mission de convoquer les parties, de faire les comptes entre elles et d’établir la liquidation et le partage de l’indivision en tenant compte du jugement à intervenir , en se faisant remettre tout document utile et notamment les actes et projets rédigés par le notaire jusqu’alors en charge des opérations successorales .
Ordonner au notaire d’établir un état liquidatif de l’indivision et un acte de partage dans les 12 mois de la signification de la décision le désignant et, passé ce délai, de rédiger un procès-verbal de difficultés reprenant les points sur lesquels les parties se sont accordées et les points de désaccords persistants entre les indivisaires après avoir recueilli leurs dires dans les délais d’usage.
Nommer tout expert immobilier qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de se rendre sur le lieu des biens immobiliers indivis en présence de toutes les parties et de fixer la valeur en pleine propriété de l’immeuble de GEX, [Adresse 8], de fixer la valeur locative de ce même bien et le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision depuis le décès.
Dire et juger que l’indivision supportera les frais d’expertise in fine.
Ordonner la vente sur licitation du bien immobilier sur la base du prix ainsi déterminé par l’expert.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Dire et juger que Monsieur [B] [N] a occupé privativement l’immeuble indivis depuis le décès et qu’il est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale.
Condamner Monsieur [B] [N] à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’immeuble indivis situé à [Adresse 16] à compter du décès de Madame [R] [N] jusqu’à a date à laquelle il a remis les clefs à l’huissier suite à la sommation de celui-ci.
Vu l’article 967 du code civil,
Vu le testament olographe du 4 Août 1993,
Priver d’effet le testament en ce qu’il demande à Madame [U] [N] de rapporter à la succession, au titre de donation rapportable, la somme globale de 300 000 francs et de manière générale ce qui revient à disposer pour le passé.
Condamner Monsieur [B] [N] à payer à [U] [N] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens, en ce compris les frais que Madame [N] a été contrainte de payer pour récupérer un jeu de clefs de l’immeuble indivis.”
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, “l’ATMP 01 DE L’AIN, agissant en qualité de curateur de Monsieur [B] [I] [N]” a demandé en réponse au tribunal de (sans correction) :
“STATUER ce que de droit sur la demande de compte liquidation et partage
DIRE N’Y AVOIR LIEU à priver d’effet le testament du 04 août 1993, lequel est au contraire parfaitement régulier
DIRE qu’il appartiendra au notaire nommé le cas échéant de prendre en compte les dispositions successorales issues dudit testament
SURSEOIRE À STATUER sur la question de l’attribution préférentielle dans l’attente d’une évaluation précise de l’immeuble dont s’agit
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation précaire,
SURSEOIRE EGALEMENT À STATUER dans l’attente de l’évaluation qui sera effectuée par l’expert judiciaire compte tenu des modalités d’occupation de l’immeuble par Monsieur [B] [N] d’une part, des charges payées par lui et de l’entretien effectué par lui
DIRE N’Y AVOIR LIEU à article 700 (sic)
DIRE que les dépens rentreront en frais de partage.”
L’Udaf de l’Ain, es qualités de curateur renforcé de M. [L] [X] [O] [N], a demandé pour sa part au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 2 juin 2023, de :
“Vu les articles 815 et 1360 du Code civil
JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par Monsieur [Y] [L]
Ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existante entre Madame [U] [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [L] [Y] ensuite du décès de Madame [R] [V] le [Date décès 2] 2021.
Nommer le président de la [13] avec faculté de délégation avec pour mission de convoquer les parties, de faire les comptes entre elles et établir la liquidation et le partage de l’indivision en tenant compte du jugement à intervenir, en se faisant remettre tous documents utiles et notamment les actes et projets rédigés par le notaire jusqu’alors en charge des opérations successorales
Ordonner au notaire d’établir un état liquidatif de l’indivision et un acte de partage dans les 12 mois de la signification de la décision le désignant et, passé ce délai, de rédiger un procès-verbal de difficultés reprenant les points sur lesquels les parties se sont accordées, les points de désaccord persistants entre les indivisaires après avoir recueilli leurs dires dans les délais d’usage.
JUGER que Monsieur [B] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15] à compter du décès de Madame [R] [Y] jusqu’à la date à laquelle il a remis les clés à l’huissier suite à la sommation de celui-ci
Statuer ce que le droit concernant les dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est nécessaire d’admettre, malgré les termes imprécis des écritures rédigées au nom des défendeurs, que les curateurs ne pouvant se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom, ce sont bien les personnes protégées elles-mêmes qui agissent.
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [S] [V], décédée le [Date décès 2] 2021.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
Le notaire liquidateur pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi dans les conditions fixées par l’article 1365 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’ordonner une expertise qui aurait en outre et surtout pour effet de retarder inutilement le début des opérations de liquidation.
La valeur même de l’immeuble de [Localité 15] (Ain) est ignorée, comme le montant précis des droits de chaque héritier, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer dès à présent que ce bien ne sera pas commodément partageable en nature, d’autant que Mme [U] [N] a évoqué dans ses écritures une possible attribution (préférentielle, selon elle) à l’un de ses frères. La demande de licitation formée par Mme [U] [N], en l’état non fondée, sera en conséquence rejetée.
M. [B] [N] ne conteste pas formellement occuper privativement au moins une partie de l’immeuble indivis, de sorte qu’il est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation. Le principe de son obligation sera ici reconnu et les parties renvoyée devant le notaire pour la détermination de la valeur de sa dette.
Il n’y a pas lieu de priver d’effet le testament rédigé par la défunte du 4 août 1993 au seul motif invoqué par Mme [U] [N] qu’il ne correspondrait pas à la réalité factuelle et à la définition du testament, les mentions figurant dans ce document pouvant servir éventuellement de preuve de l’existence des libéralités qui y sont mentionnées (accordées antérieurement) et alors que, s’agissant de possibles dons manuels, elles (les libéralités en cause) n’étaient pas soumises aux exigences de l’article 931 du code civil. Non fondée, la demande formée à ce titre par Mme [U] [N] sera rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [S] [V], décédée le [Date décès 2] 2021 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la [14] cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur, en tant que de besoin, à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [N] pour l’usage privatif de l’immeuble de [Localité 15] (Ain) ;
Déboute Mme [U] [N] de ses autres demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
ccc à la Chambre des Notaires
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