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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 3 juin 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/14
AFFAIRE N° RG 25/00213 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D27X
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 03 Juin 2025
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] épouse [K]
née le 17 Janvier 1965 à CARENTAN (50500)
demeurant 11 rue de la Vallée de l’Ay – 50190 LA FEUILLIE
comparante en personne
et
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE LA FEUILLIE, prise en la personne de son maire en exercice domicilié 1 rue Jardinier Deslandes – 50190 LA FEUILLIE
représenté par Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Emmanuel ROCHARD, président
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CE + CCC à Me DELALANDE
CCC par LS + LRAR aux parties
CCC dossier
Le :
Par acte sous seing privé du 01/04/2011, la commune de La Feuillie (50190) a consenti un bail à Mme [I] [J], pour un logement sis 11 rue de la vallée de l’Ay, moyennant un loyer de 450€, hors charges.
Un commandement de payer a été délivré à Mme [J] le 17/01/2012.
Par jugement du 04/07/2013, confirmé en appel, le Tribunal d’instance a constaté la résiliation du bail au 17/03/2012.
Le 28/01/2025, un commandement de quitter les lieux dans les deux mois a été signifié à Mme [J].
Par requête reçue le 07/02/2025, Mme [J] a saisi le Juge de l’exécution de céans d’une demande de délais à mesure d’expulsion.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22/04/2025, puis mise en délibéré au 03/06/2025.
A l’audience, Mme [J] expose qu’elle est toujours dans le logement, et qu’elle a repris le piement régulier du loyer.
En défense, la commune de La Feuillie indique être d’accord pour un délai jusqu’au 05/07/2025, soit la fin de l’année scolaire, pour garantir la scolarité des enfants hébergés. Cependant, elle s’oppose au délai d’un an sollicité par la requérante, et précise qu’il demeure des impayés. Elle sollicite 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article suivant, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, il est constant que le jugement constatant la résiliation du bail date de 2013. Néanmoins, en dépit de la durée de cette occupation sans droit ni titre, il n’est pas contesté que M. [K], qui vit avec Mme [J], est bénéficiaire d’une pension d’invalidité, et que Mme [J] a la charge de deux petits-enfants scolarisés.
En l’état de ces éléments, et compte-tenu de l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder un délai jusqu’au 05/07/2025, et de débouter Mme [J] des plus amples demandes.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Mme [I] [J] un délai jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025, soit jusqu’au 05 juillet 2025, pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Mme [I] [J] de ses plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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