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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 avr. 2026, n° 23/37664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J Totale numéro C-75056-2023-503662 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Gwendoline MASSAIN, Avocat, #K0188
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Myriam LAHANA, Avocat, #D1537
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de
Madame [L] [Q],
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (Maroc),
Et
Monsieur [J] [E],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Aude),
Aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 25 mai 2017 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 6] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [Q] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE à la somme de 19 200 euros (DIX NEUF MILLE DEUX CENTS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [J] [E] versera à Madame [L] [Q] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
DIT que le versement de cette prestation pourra intervenir par versement mensuels de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) pendant quatre ans ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard de l’enfant mineure un droit de visite un dimanche sur deux, les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parties, à charge pour lui de venir chercher l’enfant qui lui sera remis au bas de l’immeuble où réside l’enfant, par un tiers de confiance choisi par la mère ;
DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père pourra exercer son droit de visite le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] à la charge du père à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [L] [Q] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non-versement de la créance alimentaire,
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à [Localité 1], le 17 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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