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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAZ – Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAZ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 07 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [X] [V] veuve [Y], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 2]
représenté par Monsieur [C] [J]
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX [1]), [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2], SURENDETTEMENT [Localité 1] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 02 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAZ – Jugement du 07 Mai 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2024, Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 18 janvier 2025, Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] a sollicité la vérification des créances suivantes :
— créance [3] (ex [1]) n°15366388/[4]
— créance [2] n°146289620700020044410
— créance Morbihan Habitat.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 13 février 2025.
Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de Vannes, afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier du 23 octobre 2025, [2] a déclaré une créance de 374,86 euros et a transmis ses pièces.
Par courrier reçu le 14 novembre 2025, Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] a informé le juge qu’elle ne pourrait comparaître à l’audience et a sollicité un délai pour parfaire ses arguments.
A l’audience du 8 décembre 2025, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2026.
Il a été rappelé à la débitrice qu’à défaut de comparaître, il lui appartenait de justifier de la transmission des ses arguments et documents à chacun des trois créanciers par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à défaut de quoi sa demande de vérification des créances serait déclarée caduque.
Par courrier reçu le 9 janvier 2026, Morbihan Habitat a déclaré une créance de 470,64 euros et a transmis ses pièces.
À l’audience du 19 janvier 2026, le juge a ordonné la jonction des procédures.
Morbihan Habitat a comparu, régulièrement représenté par M. [J].
Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] ne s’est pas présentée mais a transmis des documents et un courrier reçus le 12 janvier 2026. À l’exception du courrier concernant Morbihan Habitat, que le créancier a indiqué ne pas avoir réceptionné, Mme [Y] a justifié de la transmission de ses moyens et pièces aux créanciers concernés.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la débitrice de justifier du bon respect du principe du contradictoire à l’égard de l’Office Hlm, s’agissant du dernier courrier transmis au juge.
À l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été retenue.
Morbihan Habitat, régulièrement représenté par M. [J], a indiqué que le colocataire de Mme [V]-[Y], qui avait donné congé par courrier reçu le 12 février 2024, se trouvait solidairement tenu de la dette jusqu’au 12 mai 2024, à hauteur de 706,58 euros sur laquelle il réglait 47 euros par mois depuis le mois d’octobre 2024.
Il a déclaré une créance de 368,48 euros à l’égard de la seule débitrice, selon décompte arrêté au 16 février 2026.
[3] n’a pas comparu, n’a pas été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
À la demande du juge par note en délibéré reçue le 13 avril 2026, Morbihan Habitat a indiqué que Mme [V]-[Y] et M. [O] étaient cotitulaires du logement et de deux stationnements et que faute pour M. [O] d’avoir spécifié le stationnement pour lequel il délivrait congé, un loyer avait été décompté jusqu’au 2 août 2024, soit moins d’un mois suivant le courrier de Mme [V]-[Y] indiquant avoir opté pour le stationnement n°18.
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAZ – Jugement du 07 Mai 2026
Par courrier parvenu au greffe le 17 avril 2026, Mme [V]-[Y] a indiqué n’avoir signé qu’un contrat de bail pour la location d’une place de stationnement n°18 le 18 février 2010, à l’exclusion de tout contrat concernant la place n° 23 dont le loyer ne pouvait être imputé qu’à M. [O] lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] le 7 janvier 2025.
Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] a sollicité la vérification des créances susdites le 18 janvier suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Créance Cabot [5] (ex [1]) n°15366388/[4]
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu cette créance pour la somme de 208,73 euros.
Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] a contesté ce montant, précisant qu’elle n’était pas à l’origine des achats à crédit qui continuaient à être faits après qu’elle a restitué sa carte [6] [Localité 2].
Indiquant que l’organisme de crédit n’avait pas répondu à ses demandes d’informations visant à connaître les dates et montants desdits achats, elle a demandé au juge d’écarter la créance de la procédure.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
Malgré une convocation par courrier recommandé, reçue par le créancier, l’invitant à justifier de son titre et du montant de sa créance, [3] n’a pas comparu, n’a pas été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Faute pour ce créancier de rapporter la preuve qui lui incombait, la créance sera écartée de la présente procédure.
Créance [2] n°146289620700020044410
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu cette créance pour la somme de 374,86 euros.
Par courrier du 23 octobre 2025, [2] a déclaré une créance de 374,86 euros et a transmis ses pièces.
Il ressort des écritures de la débitrice qu’elle a bien réceptionné les moyens et pièces de [2] (courrier de Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] reçu le 14 novembre 2025), lesquels sont donc recevables.
Mme [Y] entend faire valoir que plusieurs utilisations de sa carte [7], mise en opposition le 22 décembre 2021, ne sont pas de son fait et que malgré ses demandes, le créancier n’a pas répondu à ses demandes d’éclaircissement concernant les impayés reprochés.
Elle expose qu’à compter de septembre 2021, l’adresse enregistrée dans son contrat [2] a été modifiée à son insu et qu’elle a pu constater dans l’historique du créancier :
— la présence d’impayés alors que ses relevés bancaires justifiaient les paiements effectués au bénéfice de [7],
— des paiements par chèques qu’elle n’avait pas envoyés,
— des remboursements anticipés qu’elle n’a pas réalisés.
Selon les pièces produites au dossier par [7], il apparaît que selon offre de crédit en date du 25 juin 2019, la S.A. [8] a accordé à Mme [X] [Y] un crédit renouvelable d’une durée de un an pour un montant maximal autorisé de 6000 euros, au taux effectif global annuel de 21,10% jusqu’à 3000 euros de capital utilisé et 12,59 % au-delà et remboursable par mensualités d’au moins 15 euros.
Par contrat signé du même jour, il est justifié de la mise à disposition d’une somme de 500 euros remboursable en 12 mensualités de 45,62 euros au taux effectif global de 18,50% l’an.
Selon les situations de compte adressées à la débitrice, portant référence du compte crédit renouvelable n°1462896203000205590, il apparaît que ce montant a été intégralement remboursé le 20 août 2020.
Selon les situations de compte adressées à la débitrice, portant un numéro identique de crédit, avec mention d’une adresse différente de celle de Mme [Y], il est fait état d’un financement express par téléphone pour une somme de 1200 euros le 25 mai 2022, avec remboursements mensuels de 37,80 euros.
Un remboursement anticipé d’une somme de 1019,88 euros a été effectué le 10 juillet 2023, portant à 27,23 euros le solde de la dette.
La dette apparaît entièrement réglée le 29 septembre 2023.
Ainsi donc, la créance mentionnée sur les relevés transmis à une autre adresse que celle de la débitrice, apparaît soldée.
Le créancier n’a produit aucune autre situation mensuelle de compte.
[7] verse au dossier un document “export des mouvements” portant les références 146289620700020044401 à 146289620700020044410 “[9]” mettant notamment en exergue des utilisations suivantes :
— 600 euros : financement express le 4 avril 2020,
— 240,72 euros : Modif choix paiement internet le 20 mai 2020,
— 306,62 euros : Modif choix paiement internet le 4 juin 2020,
— 108,89 et 8,99 euros : paiement CB [Localité 3] le 23 juin 2020,
— 232,78 euros : Modif choix paiement internet le 24 juin 2020,
— 745,56 euros : Modif choix paiement internet le 21 juillet 2020,
— 149,90 euros : paiement CB [Localité 4] le 11 septembre 2020,
— 152,55 euros : Modif choix paiement internet le 22 octobre 2020,
— 281 euros : Modif choix paiement internet le 14 décembre 2020,
— 359,71 euros : Modif choix paiement internet le 23 décembre 2020,
— 60 euros : retrait DAB [Localité 5] le 30 décembre 2020,
— 442,68 euros : Modif choix paiement internet le 23 février 2021.
Ces références numérotées apparaissent sur les relevés de situation de compte produits par la débitrice et l’attribution d’une carte [7] n’est pas contestée puisque Mme [Y] dit ne l’avoir “mise en opposition” que le 22 décembre 2021.
Si Mme [Y] expose que certains des remboursements qu’elle a réalisés ne sont pas repris dans les décomptes de [7], force est néanmoins de constater qu’elle ne verse aux débats qu’un relevé établi par ses soins, à défaut de tout relevé de ses comptes bancaires qui viendrait établir le bien-fondé de ses prétentions.
Il ressort des seuls éléments transmis au juge que la créance de [7] peut être fixée à la somme de 243,55 euros.
Créance Morbihan Habitat
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu cette créance pour la somme de 1 034,64 euros.
À l’audience du 2 mars 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, expose que si M. [O] et Mme [V]-[Y] étaient cotitulaires du bail d’un logement et de deux places de stationnement, M. [O] a donné congé par courrier reçu le 12 février 2024 et, conformément à la clause de solidarité prévue au contrat, se trouve solidairement tenu du paiement des loyers et charges jusqu’au 12 mai 2024, soit au paiement d’une somme totale de 706,58 euros correspondant à l’intégralité du loyer d’avril 2024 et aux douze premiers jours du mois de mai suivant, qu’il règle effectivement par versements mensuels de 47 euros.
Morbihan Habitat expose que faute pour M. [O] d’avoir spécifié le stationnement pour lequel il délivrait congé, un loyer a été décompté jusqu’au 2 août 2024, soit moins d’un mois suivant le courrier de Mme [V]-[Y] indiquant avoir opté pour le stationnement n°18.
Morbihan Habitat souligne que déduction faite des versements déjà réalisés par le co-débiteur solidaire, Mme [V]-[Y] reste redevable d’une somme de 368,48 euros.
Mme [Y] entend faire valoir qu’elle ne saurait supporter seule le paiement de la dette à l’égard de l’Office Hlm dans la mesure où M. [O] était son colocataire, qu’aucun avenant n’a été rédigé pour la considérer seule locataire et que dans la mesure M. [O] n’a pas restitué les clés du logement, son engagement persiste.
Elle conteste toute valeur au congé donné au nom de M. [O], s’agissant d’un document manifestement signé par la fille de ce dernier.
Sans volonté aucune de laisser sciemment l’échéance d’avril 2024 impayée, Mme [Y] expose ne pas avoir eu les moyens financiers de l’honorer et relève qu’après trois règlements partiels pour les mois de mai à juillet 2024 inclus, elle a repris le paiement intégral de ses loyers et charges.
Elle conteste la facturation de deux places de stationnement de mai à juillet indique n’avoir signé qu’un contrat de bail pour la location d’une place de stationnement n°18 le 18 février 2010, à l’exclusion de tout contrat concernant la place n° 23 dont le loyer ne pouvait être imputé qu’à M. [O] lui-même.
Il ressort des éléments non contestés du dossier que par acte sous seing privé à effet au 23 février 2010, Bretagne Sud Habitat a donné à bail à Mme [V]-[Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Par contrat à effet au même jour, les parties sont convenues de la location d’une place de stationnement n°18 située dans la même résidence.
Par avenant du 20 janvier 2015 à effet au 29 décembre précédent, le bailleur a pris acte du congé délivré par Mme [V]-[Y] et dit que M. [O] resterait seul titulaire du contrat de bail du 23 février 2010.
Suivant avenant du 21 avril 2023, les parties sont convenues qu’à compter du 16 mars de cette même année, M. [O] et Mme [V]-[Y] seraient co-titulaires dudit contrat de location et solidaires du paiement des loyers et de toutes les obligations nées du bail.
Il apparaît que par courrier reçu par l’office Hlm le 12 février 2024, M. [O] a délivré congé du logement avec un préavis de trois mois.
Selon le contrat de bail versé aux débats, les parties sont convenues d’une clause de solidarité rédigée en ces termes : “en cas de pluralité de locataire au présent bail, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions dudit contrat jusqu’à son terme conformément à l’article 1200 du code civil : il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement faut par un seul libère les autres envers le créancier”.
Au-delà du montant sur lequel porte la solidarité, un tel engagement solidaire a pour conséquence que le bailleur peut exiger le paiement de la totalité de la dette à n’importe lequel des co-débiteurs solidaires, à charge pour celui qui aura payé plus que sa part de se retourner contre l’autre.
En conséquence, le bailleur est recevable à solliciter que la créance soit fixée à la totalité des loyers impayés, et non seulement à leur moitié, déduction faite des règlements réalisés par la suite.
Il ressort du décompte produit par l’Office Hlm que les paiements que Mme [V]-[Y] dit avoir réalisés ont bien été pris en compte.
Pour autant, alors qu’il n’est nullement justifié du contrat par lequel un stationnement n°23 aurait été loué solidairement à M. [O] et Mme [V]-[Y] et que la solidarité ne saurait se présumer, force est de constater que pendant la période des impayés, soit entre les mois d’avril et juillet 2024, Morbihan Habitat a facturé le coût de deux stationnements.
Faute pour l’Office Hlm de rapporter la preuve que Mme [V]-[Y] était solidairement tenue au paiement de cette somme, il ne saurait y être fait droit.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 283 euros, déduction faite des loyers sollicités pour la seconde place de stationnemment (85,48 euros).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [X] [V]-[Y] veuve [Y] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
ECARTE la créance [3] (ex [1]) n°15366388/[4] de la procédure ;
FIXE la créance [2] n°146289620700020044410 à la somme de 243,55 euros ;
FIXE la créance de Morbihan Habitat à la somme de 283 euros ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 07 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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