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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03412 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00753 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F2N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [M] [E] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/00753
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2021, Monsieur [C] [H] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après la [11] ou la caisse) au titre d’une « leucémie lymphoïde chronique stade [4] », étayé par un certificat médical initial en date du 04 mai 2022 mentionnant une date de première constatation au 23 juillet 2020.
Par décision du 22 novembre 2022, la [11] a notifié à Monsieur [C] [H] un refus de prise en charge, au titre d’une maladie « hors tableau » et ce, après avis défavorable en date du 17 novembre 2022 du [9] (ci-après [12]) de la région PACA CORSE.
Le requérant a contesté cette décision de rejet devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en date du 07 février 2023.
Par requête expédiée le 08 mars 2023, Monsieur [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11].
Par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [13] avec mission de : « dire si l’affection présentée par Monsieur [C] [H] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle».
Le 08 avril 2024, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
A l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [C] [H] demande au tribunal de :
— Reconnaitre que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— Ordonner à la [11] de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents,
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré rappelle que la juridiction n’est pas liée par les avis des [12]. Il indique par ailleurs qu’il a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle à une pluralité d’agents, identifiés par la littérature scientifique comme étant susceptibles de provoquer une leucémie lymphoïde chronique.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [11] demande au tribunal de :
— Entériner l’avis rendu par le [12] de la région ILE DE FRANCE en date du 08 avril 2024,
— Débouter Monsieur [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse considère qu’il convient de débouter l’assuré de ses demandes au regard des deux avis concordants et parfaitement motivés des [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
En application de l’alinéa 7 de article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le [14], saisi par la [11] lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 17 novembre 2022, pour les motifs suivants :
« L’intéressé met en cause l’exposition aux produits manipulés lors des travaux de déchargement réalisés dans les cales des navires types minerais s’appuyant sur le compte rendu de CE [6] de décembre 2001. Il met également en cause une exposition aux gaz d’échappement des engins qui se trouvaient dans les cales.
Le dernier employeur [6] indique que l’assuré aurait pu être exposé à des insecticides lors des traitements des céréales en silo aux tellines.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil.
Les éléments communiqués ne permettent pas d’affirmer que l’intéressé a été professionnellement exposé de manière habituelle à des produits susceptibles d’induire la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 08 avril 2024, le [13], saisi par le pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui ont été soumis le comité en conclut : les dockers peuvent être exposés à de nombreux produits cancérigènes, dans le cadre de leur activité, y compris pour la leucémie lymphoïde chronique. Dans ce cas, le [12] ne dispose pas de la nature précise des expositions, de leur intensité et de leur durée. Aussi, il n’est pas possible d’affirmer un lien essentiel et direct.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les avis rendus par les [12], au demeurant contestés par l’assuré, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen, étant rappelé qu’il incombe à Monsieur [H] de rapporter la preuve que la leucémie lymphoïde chronique dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Ce dernier verse aux débats les attestations de quatre de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [G], [R], [S] et [X] qui évoquent son exposition professionnelle à de nombreuses substances cancérogènes.
Si ces attestations confirment l’exposition de Monsieur [H] à différents produits nocifs, force est de constater cependant qu’elles ne fournissent pas d’indication précise sur la fréquence, la durée et l’intensité de l’exposition de l’intéressé à ces produits.
La même observation s’impose s’agissant de la liste dressée par le [8], que produit le requérant, des minerais manipulés par les dockers de [6]. Cette liste rend compte de manière globale des minerais auxquels les dockers de [6] ont été confrontés mais il n’est pas possible d’en déduire une information circonstanciée concernant précisément le degré d’exposition de Monsieur [H] à un éventuel ou plusieurs minerais susceptibles de provoquer la pathologie déclarée.
Quant aux études scientifiques dont se prévaut Monsieur [H], elles ne permettent pas, elles non plus, de remettre en cause les avis concordants des deux [12] puisqu’elles s’inscrivent dans l’hypothèse d’une exposition importante aux agents nocifs en cause, élément qui, en l’espèce, n’est pas démontré par le requérant.
Ainsi, il est précisément indiqué dans l’étude de l’INSERM de 2013 relative au rôle causal joué par les pesticides dans l’apparition de la leucémie lymphoïde chronique, citée par Monsieur [H], qu’elle se rapporte à des «populations qui manipulent ou sont en contact avec des pesticides régulièrement».
Il y a lieu d’observer également que les études relatives au benzène et au trichloréthylène, mises en avant par Monsieur [H], n’affirment pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, l’existence d’un lien direct et certain entre l’exposition à ces agents et la leucémie lymphoïde chronique mais seulement qu’il existe de forts arguments en faveur d’un lien causal entre une augmentation du risque de lymphomes non hodgkiniens et une exposition régulière à ces agents dans un cadre professionnel.
Cette augmentation du risque de lymphomes non hodgkiniens est même qualifiée de « modérée » dans le rapport final de février 2019 établi par le groupe de travail sur le trichloroéthylène et le risque de cancer que verse aux débats Monsieur [H] (voir page 09).
Il est à noter du reste que si ce groupe de travail recommande aux [12] d’envisager l’indemnisation des lymphomes non hodgkiniens pour des salariés ayant été professionnellement exposés au trichloréthylène, il entend toutefois limiter cette recommandation à une exposition intense et prolongée qui, au présent cas d’espèce, n’est pas caractérisée par Monsieur [H] (voir page 10).
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [H] et son activité professionnelle n’est pas rapportée.
Aussi l’assuré sera-t-il débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [C] [H] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par certificat médical initial en date du 04 mai 2022 au titre d’une leucémie lymphoïde chronique ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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