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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. LME |
Texte intégral
Minute n°2025/184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00223
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KNJD
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 14 Novembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDERESSES:
S.A.S. LME, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Pauline GURNARI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Fabienne CURINA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A502
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 31 octobre 2023, Monsieur [E] [C] a signé un bon de commande établi par la société LME et portant sur la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques de marque THOMSON avec un micro-ondulateur pour un montant de 26 900 euros.
Le même jour, Monsieur [C] a signé une offre de crédit SOFINCO, devenue par la suite CA CONSUMER FINANCE, prévoyant le financement de l’installation selon les modalités suivantes : 120 mensualités d’un montant de 336,86 euros avec assurance, soit un total du crédit avec assurance de 40 423,20 euros.
Par courriers recommandés en date du 27 novembre 2023, Monsieur [C] a notifié sa rétractation de ces deux engagements du 31 octobre 2023 à la société LME et à la société CA CONSUMER FINANCE.
Par courrier du 28 novembre 2023, la société LME a répondu ainsi au courrier de Monsieur [C] :
«… nous vous confirmons la bonne prise en compte de la rétractation du bon de commande 27 201 du 30 octobre 2023 entre la société LME et Monsieur [E] [C]. Il en résulte que lors de contrat de crédit est également annulé ».
Par courrier daté du 6 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé à Monsieur [C] que le contrat de crédit numéro 81670562511 avait été annulé.
Dans ce contexte, Monsieur [C] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 5 janvier 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a constitué avocat et a assigné la SAS LME ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS LME a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 février 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [E] [C] demande au tribunal au visa des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation et 1217 et suivants du code civil ainsi que subsidiairement au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— Juger que les sociétés LME et CONSUMER FINANCE ont acquiescé à la demande de rétractation du bon de commande du 31 novembre 2023 et en annulation du contrat de crédit associé.
— Juger que la demande principale de Monsieur [C] au titre de son droit à rétractation est devenue sans objet.
— Condamner la société LME à payer à Monsieur [E] [C] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société LME à payer à Monsieur [E] [C] une somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société LME aux entiers frais et dépens.
— Débouter les sociétés LME et CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [C] fait valoir :
— que concomitamment à l’enregistrement de la demande introductive d’instance et sa signification, M. [C] a obtenu satisfaction au titre de sa demande en annulation de son engagement, de sorte que sa demande fondée sur la rétractation de l’engagement est devenue sans objet ; qu’il maintient cependant ses demandes indemnitaires relevant de la responsabilité contractuelle et subsidiairement extra-contractuelle ;
— qu’il a été contraint de multiplier les démarches pour s’opposer à la livraison et à l’installation des panneaux photovoltaïques vendus par la société LME, ce qui lui a occasionné un préjudice matériel et moral ; qu’il a été victime de pratiques quasi-frauduleuses pour l’amener dans la précipitation à souscrire un engagement contractuel et de financement sans aucune réalité technique ;
— que la société LME a tenté d’imposer à M. [C] la réalisation des travaux le 21 novembre 2023 alors même qu’aucune déclaration préalable de travaux n’a été formalisée à son nom à la mairie ; que la société LME a tenté, avec mauvaise foi de régulariser a postériori l’irrégularité de l’absence de demande d’autorisation en procédant, le 27 novembre 2023 à une déclaration préalable mais pour l’immeuble voisin de celui de M. [C] ; qu’ainsi, la crainte de M. [C] de devoir assumer les conséquences d’une installation technique totalement incertaine dans sa fonctionnalité, dans un contexte d’abus manifeste, a occasionné chez le demandeur une angoisse vive et légitime ;
— concernant les demandes reconventionnelles pour procédure abusive, que l’insistance réitérée de la société LME manifestée auprès de la mairie de procéder à la fourniture et pose des panneaux solaires chez Monsieur [C] justifiait qu’il matérialise une demande judiciaire à l’encontre des deux défenderesses ; que ce n’est que postérieurement à la prise de date RPVA par dépôt du 28 novembre 2023 que M. [C] a reçu le courrier de la société CA CONSUMER FINANCE le 6 décembre 2023 ; que la demande du 28 novembre 2023 est en outre légitime compte tenu du fait que les deux actes de rétractation du 27 novembre 2023 sont tardifs eu égard à la date de signature de l’engagement, de sorte qu’il risquait d’y avoir des contestations ;
— qu’il n’a jamais reçu le courriel du 20 novembre 2023 de la société LME, de sorte qu’il estime que son authenticité est suspecte ; qu’il est contradictoire de la part de LME de prétendre classer le dossier le 20 novembre 2023 tout en adressant le même jour à la mairie une demande d’autorisation préalable de travaux ; qu’en outre, le fait que M. [C] adresse un courrier de rétractation le 27 novembre 2023 démontre qu’il n’avait pas reçu ce courriel ; qu’ainsi, à la date du 28 novembre 2023, Monsieur [C] ignorait l’accord de la société LME sur sa demande de rétractation ce qui justifie sa demande judiciaire à ce titre.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS LME demande au tribunal au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société LME la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société LME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens
En défense, la SAS LME réplique qu’elle a été particulièrement choquée de recevoir une assignation alors même que le dossier de Monsieur [C] était classé sans suite et archivé. Elle soutient avoir clairement indiqué, par mail du 20.11.2023 d’abord puis par courrier du 28.11.2023 que le contrat avec Monsieur [C] était bien annulé compte tenu de l’exercice de son droit de rétractation et qu’aucune intervention n’aurait lieu. Ainsi, elle estime qu’après avoir introduit une assignation sans objet, le demandeur tente de justifier son action en formulant une demande de dommages-intérêts. La SAS LME fait toutefois valoir sur ce point que M. [C] ne justifie d’aucun préjudice matériel ni moral puisque sa demande de rétractation a été prise en compte et le contrat annulé. Elle conteste les arguments du demandeur selon lesquelles il a été quasiment contraint de signer le contrat ou qu’il a du multiplier les démarches pour s’opposer à la livraison et à l’installation. Concernant le dépôt du dossier en mairie, la société LME répond que le courrier de rétractation et le dépôt du dossier se sont croisés au sein des différents services et qu’en tout état de cause, cela n’a causé aucun préjudice au demandeur. Estimant ainsi que le demandeur a abusé de son droit d’ester en justice, elle sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, précisant qu’elle a vu sa réputation et son sérieux affecté par de telles accusations.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 15 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, demande au tribunal de :
— Constater que le contrat initial liant les parties a été annulé ;
— Débouter Monsieur [E] [C] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant sans objet;
— Condamner Monsieur [E] [C] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO soutient que le contrat litigieux a été annulé tel que cela ressort du courrier du 6 décembre 2023 qu’elle produit au débat, de sorte que la demande présentée par M. [V] était sans objet, ce qui caractérise un exercice abusif de son droit d’agir en justice.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, les parties s’accordent quant au fait que Monsieur [C] a fait usage de son droit de rétractation et que les sociétés défenderesses ont acquiescé.
Il sera donc constaté que le bon de commande du 31 novembre 2023 établi par la société LME et signé par Monsieur [C] ainsi que le contrat de crédit associé ont tous deux été annulés.
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MONSIEUR [C]
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article 1240 du même code dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [C] forme sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur fondement de la responsabilité délictuelle.
Compte tenu de l’anéantissement du contrat liant la société LME à Monsieur [C] via l’exercice par ce dernier de son droit de rétractation, il y a lieu d’appliquer l’article 1240 et la responsabilité délictuelle, aucun contrat ne subsistant entre les parties.
La responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [C] reproche à la société LME des pratiques « quasi-frauduleuses », notamment l’avoir amené à souscrire un engagement contractuel dans la précipitation et sans réalité technique, puis l’avoir contraint à multiplier les démarches pour s’opposer à la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques vendus.
Cependant, Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le bon de commande n°27201 a été signé par Monsieur [C] le 31 octobre 2023 pour un montant de 26900 euros, un modèle du formulaire de rétractation étant contenu dans le bon de commande. De même, l’offre de contrat de crédit affecté a été signé le 31 octobre 2023.
Monsieur [C] ne rapporte aucun élément quant aux circonstances de signature, notamment au niveau des vérifications techniques réalisées le jour de la signature et il ne démontre nullement avoir du multiplier les démarches pour s’opposer à la livraison des panneaux photovoltaïques. En effet, il ne verse à l’appui de sa demande qu’un mail de son conseil du 20 novembre 2023 adressé à la société LME indiquant qu’il est inutile que leurs équipes se déplacent au domicile de M. [C] pour installer les panneaux parce que le bon de commande et le contrat de financement sont nuls et de nul effet. Il n’est nullement démontré que la société LME a tenté d’installer les panneaux malgré ce mail.
Le même jour, à savoir le 20 novembre 2023, la société LME a envoyé à la mairie la déclaration préalable à la réalisation de constructions, déclaration préalable qui n’a été reçue par la mairie que le 24 novembre 2023. Le fait que cette déclaration préalable ait été envoyée le jour où Me [X] a envoyé son mail, voire le fait qu’il puisse contenir une erreur quant à la désignation du toit de la maison de M. [C], ne démontre nullement des pratiques frauduleuses de la part de la société LME. En effet, il apparaît tout à fait plausible que cette déclaration préalable ait été envoyée avant la réception de ce mail envoyé en début d’après-midi voire que les informations se soient croisées parce qu’elles ont été traitées par des services différents de la société LME.
L’envoi de cette déclaration préalable le 20 novembre, reçu le 24 en mairie, ne peut donc nullement s’analyser en une insistance réitérée de la société LME manifestée auprès de la mairie de procéder à la fourniture et pose des panneaux solaires chez Monsieur [C].
Par ailleurs, quand bien même Monsieur [C] et son conseil n’auraient pas reçu le mail du 20 novembre 2023 envoyé par le service juridique de la société LME indiquant, suite à son mail reçu le jour même, que le dossier était classé sans suite auprès de leurs services, ils ne contestent en revanche pas avoir reçu le courrier du 28 novembre 2023, en réponse au courrier recommandé de Me [X] du même jour dans lequel le demandeur confirme sa rétractation en application de l’article R221-1 du code de la consommation.
Dans ce courrier du 28 novembre 2023 adressé à nouveau à Me [X], la société LME a répondu au courrier recommandé envoyé par ce dernier en indiquant « par la présente, nous vous confirmons la bonne prise en compte de la rétractation du bon de commande 27 201 du 30 octobre 2023 entre la société LME et Monsieur [E] [C]. Il en résulte que l’offre de contrat de crédit est également annulée ».
De même, Monsieur [C] ne conteste pas avoir reçu le courrier du 6 décembre 2023 de la société CA CONSUMER FINANCE lui confirmant que le contrat de crédit n° 81670562511 avait été annulé.
Il résulte de ces éléments qu’aucune pratique frauduleuse ou faute de la société LME n’est démontrée et que lorsque M. [C] a souhaité exercer son droit de rétractation, cela a été accordé sans difficulté par les défenderesses, Monsieur [C] en ayant été informé rapidement de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice. Il ne peut donc alléguer avoir subi une angoisse vive.
Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société LME.
2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES POUR PROCEDURE ABUSIVES
A titre liminaire, il convient de préciser que si dans le corps de ses conclusions, Monsieur [C] soutient que la demande de dommages et intérêts formée par la société CA CONSUMER FINANCE est irrecevable pour défaut de fondement juridique, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Au visa de cet article et de l’article 1240 précité, la jurisprudence a pu juger qu’il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès. Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, il apparaît que la demande d’inscription au rôle pour obtenir une date d’audience a été effectivement transmise par RPVA par le conseil de M. [C] le 28 novembre 2023. Toutefois, ce n’est pas cette date qu’il convient de retenir pour déterminer le caractère abusif de la procédure puisque la demande de date n’est qu’une formalité administrative qui n’a aucune valeur légale et ne saisit pas la juridiction. En effet, même après avoir demandé une date d’audience au greffe, M. [C] aurait parfaitement pu ne pas faire signifier les assignations voire ne pas saisir le Tribunal de ces assignations signifiées puisque sa demande principale était d’ores et déjà devenue sans objet et sa demande indemnitaire injustifiée.
Finalement, les assignations n’ont été signifiées aux défenderesses que les 4 et 5 janvier 2024 puis n’ont été déposées au greffe de la 1er chambre civile par RPVA, ce qui saisit la juridiction, que le 26 janvier 2024.
Il apparaît donc qu’au moment de la signification des assignations puis au moment de la saisine de la juridiction, M. [C] avait parfaitement connaissance de la position des sociétés LME et CA CONSUMER FINANCE qui acceptaient sans discussion sa rétractation.
M. [C] ne peut soutenir que le 26 janvier 2024, date de la saisine de la juridiction, il avait peur que la société LME lui force la main et installe les panneaux photovoltaïques contre son gré ou qu’elles contestent l’exercice de son droit de rétractation puisqu’elles avaient toutes deux confirmé par écrit que les contrats étaient annulés.
Il apparaît donc que la présente procédure est abusive, ce qui est d’autant plus marqué s’agissant de la société CA CONSUMER FINANCE qui n’est même pas concernée par la demande de dommages-intérêts formée par M. [C].
Ainsi, il convient d’indemniser les défenderesses de leur préjudice. Le fait d’être assigné de façon injustifié en justice créant un préjudice distinct des frais d’avocat à exposer qui sont pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en effet, cela porte atteinte à l’image des sociétés concernées, notamment pour la société LME qui a été accusée de pratiques frauduleuses.
Ainsi, Monsieur [E] [C] sera condamné à payer à chacune des défenderesses la somme de 500 euros pour procédure abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [E] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [E] [C] sera condamné à régler à la SAS LME la somme de 1500 € et à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bon de commande du 31 novembre 2023 établi par la SAS LME et signé par Monsieur [C] ainsi que le contrat de crédit associé ont tous deux été annulés suite à l’exercice par Monsieur [E] [C] de son droit de rétractation ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS LME ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à régler à la SAS LME et à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros chacune pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à régler à la SAS LME la somme de 1500 € et à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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