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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 26/80363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80363 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGPP
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me DE RUFFRAY LS
ce Me IMBERT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PROPULS’UP (EBM BUSINESS SCHOOL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-guy DE RUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. Z COMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0132
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la société Z comme a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Propuls’up (EBM Business school), en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques le 10 octobre 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 128 774,79 euros.
Par exploit du 22 janvier 2026, la société Propuls’up a fait assigner la société Z comme devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 mars 2026.
La société Propuls’up demande au juge de l’exécution de :
— lui octroyer des délais de paiement et de dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation en huit mensualités, les sept premières d’un montant de 15 000 euros chacune, le solde de la condamnation étant versé à la huitième et, en conséquence, de suspendre toute procédure d’exécution,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner la société Z comme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z comme conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société Propuls’up à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Dans la présente espèce, la société Propuls’up ne verse aucun élément comptable de nature à établir la réalité des difficultés financières alléguées, ni sa capacité à honorer l’échéancier qu’elle propose.
Il est observé que les parties ne peuvent se constituer de preuves à elles-mêmes et que l’attestation de la présidente de la société, faisant état de difficultés de trésorerie, ne peut constituer un élément permettant de renseigner le tribunal sur sa situation.
Il est encore relevé que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel et ne peut modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ni suspendre l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé dans l’attente de l’arrêt d’appel. En conséquence, les développements de la société Propuls’up sur le caractère mal fondé de la créance sont inopérants.
Dans ces conditions, au vu des pièces communiquées, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Propuls’up, qui succombe, sera tenue aux dépens.
L’équité commande enfin d’allouer à la société Z comme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes de la société Propuls’up,
Condamne la société Propuls’up à verser à La société Z comme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Propuls’up aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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