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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 avr. 2026, n° 19/14317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 19/14317 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIZK
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 avril 2026
DEMANDEUR
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS “GPT D’EMPLOYEURS LE ROUSSILLONNAIS”
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier COHEN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales et Maître Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque A0319
DEFENDERESSE
Association OCAPIATvenant aux droits d’OPCALIM depuis le 1er janvier 2020
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque D0350
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026.
ORDONNANCE
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort, non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DES FAITS
Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) ont été agréés par le Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social notamment pour collecter les contributions dues par les employeurs, qui ont l’obligation quelque soit leur statut juridique, la nature de leur activité ou le nombre de leurs salariés, de participer au financement des actions de formation continue de leur personnel et des demandeurs d’emploi, en payant une taxe annuelle (contribution légale) collectée par l’OPCA, basée sur le montant de la masse salariale.
Les règles de fonctionnement des OPCA, tant en ce qui concerne les missions exercées, le montant des contributions collectées, et les règles de gestion des contributions, sont encadrées par des dispositions légales et réglementaires insérées dans le Code du Travail et par une convention triennale d’objectifs et de moyens conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’Etat.
L’organisme collecteur OPCALIM a été agréé par arrêté du Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social pour recevoir les contributions des employeurs des branches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et de l’alimentation de détails.
Cet agrément couvre la convention collective nationale des coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006), convention collective dont relève l’association Groupement d’Employeurs LE ROUSSILLONNAIS (GE LE ROUSSILLONNAIS).
La réforme de la formation professionnelle mise en place par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a transformé les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO).
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont décidé de constituer l’OPCO dénommé OCAPIAT, qui a été agréé par l’Etat au 1 er avril 2019 et poursuit à ce titre les missions légales pour lesquelles OPCALIM était agréé jusqu’au 31 mars 2019.
Conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018, une opération de fusion entraînant la dévolution des biens, droits et obligations d’OPCALIM à l’OPCO OCAPIAT a été réalisée au 1 er janvier 2020 afin de transférer à l’OCPO OCAPIAT les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
Au terme de cette opération, l’OPCO OCAPIAT s’est substitué à OPCALIM dans ses droits et obligations, et est venu aux droits d’OPCALIM dans le cadre de la présente procédure.
L’association GE LE ROUSSILLONNAIS est un groupement d’employeurs qui met des salariés (ouvriers agricoles) à la disposition de ses adhérents.
A la suite d’un contrôle interne sur les actions de formation, faisant apparaître un fort volume de demandes de prise en charge d’actions de formation entre le 30 juin 2016 et le 15 août 2016 sur la région de [Localité 4] concernant plusieurs groupements d’employeurs, complété par un audit et un contrôle sur place, OPCALIM, après avoir délivré le 20 décembre 2016 une mise en demeure aux groupements d’employeurs concernés dont le GE LE ROUSSILLONNAIS, a refusé le paiement de frais de formation, au motif que les anomalies constatées n’avaient pas été régularisées.
L’OPCALIM a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 4] le 24 avril 2017 et effectué un signalement auprès de la DIRRECTE Occitanie qui a également signalé les faits au parquet en février et décembre 2018.
Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de [Localité 5].
C’est dans ce contexte que le GE LE ROUSSILLONNAIS a assigné OPCALIM le 9 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de le voir condamner à lui payer la somme de 191 116,51 € correspondant aux frais de rémunération des salariés du GE LE ROUSSILLONNAIS ayant suivi une action de formation, celle de 153 750 € pour les frais pédagogiques liés auxdites actions de formation et celle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et résistance abusive au paiement des factures.
Par ordonnance du 4 juillet 2019,le juge de la mise en état de ce tribunal l’a déclaré incompétent territorialement pour connaître de l’affaire et l’a renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les parties ont constitué avocat et conclu au fond.
L’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2020 a été révoquée en raison d’une demande de retrait de rôle des parties qui souhaitaient attendre le résultat de l’enquête pénale en cours.
Le retrait de rôle a été prononcée le 13 avril 2021.
L’affaire a été rétablie au rôle à la demande du GE LE ROUSSILLONNAIS dans le but d’éviter la péremption de l’instance à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Le juge de la mise en état a alors été informé par le conseil de l’OCAPIAT que l’enquête pénale était sur le point d’être clôturée.
Les deux parties ont ensuite conclu au fond.
Par des conclusions du 11 avril 2024 adressées à la formation de jugement, le GE LE ROUSSILLONNAIS a sollicité “à titre liminaire” un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille et “avant dire droit” la condamnation de l’ OCAPIAT à lui payer diverses sommes.
Par des conclusions du 18 avril 2024 adressées au juge de la mise en état OCAPIAT a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel.
Le GE LE ROUSSILLONNAIS a conclu dans le même sens par des conclusions adressées au juge de la mise en état le 15 mai 2024.
En réponse à une demande d’information du juge de la mise en état le conseil d’ OCAPIAT l’a informé le 30 mai 2024 que l’audience devant le tribunal correctionnel de Marseille était prévue du 14 au 31 octobre 2024.
Les conseils des parties ont alors sollicité le renvoi de leurs conclusions dans l’attente de la décision pénale, puis celle-ci étant rendue le 18 décembre 2024, dans l’attente de la délivrance de la copie du jugement aux parties.
Par jugement rendu le 18 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré plusieurs groupements d’employeurs et notamment le GE LE ROUSSILLONNAIS coupables de faits d’escroquerie réalisée en bande organisée par personne morale à Perpignan, Narbonne, Maramande, Toulouges, Le Puy en Velay, entre le 1er mars 2014 et le 31 décembre 2018.
Le GE LE ROUSSILLONNAIS a été condamné à payer une amende de 20 000 euros et à la peine d’interdiction de percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leur groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public, et à payer solidairement à L’OCAPIAT avec notamment les groupements d’employeurs Gaia, Demeter, Rosmerta, Cernunnos, la somme de 1 050 295 euros en réparation de son préjudice financier.
Cette décision a été frappée d’appel.
Par conclusions du 7 mai 2025 adressées à la formation de jugement le GE LE ROUSSILLONNAIS a demandé au tribunal “à titre liminaire” de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la chambre des appels correctionnels “puis” de condamner OCAPIAT à lui payer diverses sommes.
OCAPIAT a conclu au fond le 11 juillet 2025 en évoquant l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée au tribunal et non pas au juge de la mise en état.
le 12 septembre 2025 le GE LE ROUSSILLONNAIS a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la chambre des appels correctionnels
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident prises le 24 février 2026 il demande au juge de la mise en état de :
— SURSOIR A STATUER DANS L’ATTENTE DE LA DECISION DE LA CHAMBRE
DES APPELS CORRECTIONNELS A INTERVENIR
— DEBOUTER l’association OPCALIM devenue OCAPIAT de toutes ses demandes contraires
— DEBOUTER l’association OPCALIM devenue OCAPIAT de sa demande en jonction
— CONDAMNER l’association OPCALIM devenue OCAPIAT, venant aux droits de l’association OPCALIM, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2026 l’OCAPIAT demande au juge de la mise en état de
• DEBOUTER le GE LE ROUSSILLONNAIS de sa demande de sursis à statuer et plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;
• ORDONNER la jonction de l’ensemble des procédures enregistrées sous les n° RG 19/14318 ; 19/14319 ; 19/14320 ; 19/14321 ; 19/14317 ; 19/14316 et 23/04722 afin de les instruire ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice ;
• CONDAMNER le GE LE ROUSSILLONNAIS au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable et à défaut mal fondée, car s’agissant d’une exception de procédure elle devait être présentée avant toute défense au fond, or le GE LE ROUSSILLONNAIS a conclu au fond avant de saisir le juge de la mise en état, et présente un caractère opportuniste voire dilatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose dans sa version applicable à la présente instance :
Le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2o Allouer une provision pour le procès;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 791, “ Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 ”.
Dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (pourvoi 14-28.086) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était irrecevable l’exception d’incompétence initialement présentée dans des conclusions adressées à la formation de jugement qui contenaient également des demandes au fond, avant d’être présentée dans des conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état :
“Mais attendu que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu’ayant relevé que lors de la procédure de première instance, M. [J] avait déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans dénaturer les premières conclusions, a retenu que l’exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;”
En application des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Selon l’article 73 du code de procédure civile “ Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Et selon l’article 74 “ Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. ”
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure assujettie aux dispositions de l’article 74, et doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, sauf si sa cause survient postérieurement.
Une première demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal correctionnel de Marseille a été formée pour la première fois par le GE LE ROUSSILLONNAIS le 18 avril 2024.
L’OCAPIAT s’est associée à cette demande de sursis à statuer.
Cet incident n’a pas été audiencé pour des raisons de calendrier compte-tenu de la proximité de l’audience correctionnelle. Les conseils des parties ont sollicité le renvoi de leurs conclusions après la décision attendue, et cette demande de sursis a perdu son objet avec la décision rendue le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Celle-ci étant défavorable au GE LE ROUSSILLONNAIS il en a interjeté appel, et a formé une demande de sursis à statuer, cette fois dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence, contenue dans des conclusions adressées au tribunal le 7 mai 2025, avant de prendre des conclusions de sursis à statuer spécifiquement adressées au juge de la mise en état le 12 septembre 2025.
La demande de sursis à statuer exprimée dans les conclusions du 7 mai 2025 n’a pas été valablement formée puisque le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître n’en a pas été saisi faute pour le GE LE ROUSSILLONNAIS de prendre des conclusions à lui spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
Dans ces mêmes conclusions du 7 mai 2025 le GE LE ROUSSILLONNAIS a repris toutes ses demandes au fond ainsi que les moyens qui les soutiennent.
Il importe peu qu’il ait pris la précaution dans ces conclusions de mentionner que le sursis à statuer est demandé à titre liminaire.
Lorsqu’il a pris le 12 septembre 2025 des conclusions de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre de l’instruction spécialement adressées au juge de la mise en état il avait donc préalablement conclu au fond.
La connaissance de la motivation de la décision du tribunal correctionnel communiquée fin août 2025 ne constitue pas une nouvelle cause de sursis à statuer postérieure à ses conclusions au fond du 7 mai 2025.
Il s’en déduit que la demande de sursis à statuer est irrecevable.
Le GE LE ROUSSILLONNAIS sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à l’ OCAPIAT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction des procédures formées par l’OCAPIAT
Selon l’article 783 du code de procédure civile le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Art. 367 dispose que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Cette faculté relève de l’appréciation souveraine du juge.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. qui ne sont sujettes à aucun recours en vertu des dispositions de l’article 537.
En l’espèce, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances pendantes devant le tribunal de Paris engagées contre l’ OCAPIAT par plusieurs groupements d’employeurs qui peuvent présenter des moyens de défense et une stratégie procédurale différents, ce qui n’empêche pas de les faire instruire et juger par la même composition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, mise à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par le GE LE ROUSSILLONNAIS ;
Condamne le GE LE ROUSSILLONNAIS aux dépens de l’incident et à payer à l’OCAPIAT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par simple décision d’administration judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à jonction de cette instance avec les instances n° RG 19/14318; RG 19/14319; RG 19/420 ; RG 19/14321 ; 19/14316 et 23/04722
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 12 mai 2026 pour les conclusions de l’OCAPIAT.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
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