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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 27 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE |
|---|
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00116 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BHKY
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 27 Avril 2026
ORDONNANCE rendue le 27 Avril 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [O] [J]
né le 05 Août 2005 à USSEL (19200)
1 rue de Montplaisir
19200 USSEL
sous mesure de protection
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant en personne assistéde Maître SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 21 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 16 avril 2026, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 16 avril 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 avril 2026 et l’avis motivé du Dr [Z] du 21 avril 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr [Z] du 21 avril 2026 relatif à la possibilité pour [O] [J] d’être entendu par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu [O] [J] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[O] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE (CHPE), le certificat médical d’admission du 16 avril 2026 indiquant que le patient souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessite des soins psychiatriques immédiats et une admission en urgence sur demande d’un tiers qui figure au dossier.
Par décision du 16 avril 2026, le directeur du CHPE a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [O] [J] .
Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du 20 avril 2026, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du psychiatre du 21 avril 2026 en vue de la saisine du juge indique que [O] [J] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement associés à une consommation de substances toxiques et à des conduites à risque. Il précise que le patient présente un discours cohérent avec une ébauche de prise de conscience du caractère pathologique de ses conduites. Il préconise une continuité des soins sans consentement afin de permettre une poursuite de l’observation.
A l’audience, [O] [J] déclare que le plus gros du travail a été fait et qu’il souhaite bénéficier d’un dispositif de transition pour construire un projet de vie et qu’il aimerait au moins avoir plus de liberté dans le cadre de son hospitalisation et pouvoir bénéficier d’autorisation de sortie.
Maître SANCHEZ indique qu’elle n’a pas d’observation sur la régularité de la mesure. Elle expose que son client souhaite partir à l’Escale à Brive et préparer sa sortie, que le traitement est positif et qu’il souhaiterait bénéficier de plus de liberté.
Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Il ressort des avis médicaux que [O] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, en raison notamment du caractère récent et partielle de la prise de conscience de ses troubles et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison notamment des troubles du comportement avec conduite à risque.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [O] [J] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [J] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [O] [J] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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