Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00638
N° RG 25/01526 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFI
AFFAIRE :
[X]
[E]
C/
[F]
Grosse exécutoire : M. & Mme [E]
Copie : Madame [K] [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [O] [X] épouse [E]
née le 20 Octobre 1959 à HAGUENAU (67500)
de nationalité Francaise
2007 chemin de la Navarre
83390 CUERS
comparante en personne
Monsieur [T] [E]
né le 11 Novembre 1942 à PARIS
de nationalité Francaise
2007 chemin de la Navarre
83390 CUERS
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F]
14 rue Chevalier Paul – 2ème étage gauche
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 10 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [O] [X] épouse [E] et [T] [E].
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, les consorts [O] [X] épouse [E] et [T] [E] sont présents et maintiennent leurs demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation du locataire [K] [F] à leur payer la somme de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée au 1er juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts, une indemnité d’occupation et 700,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[K] [F] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée par remise à l’étude au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 1er février 2023 pour un logement sis 14 rue Chevalier Paul, 2ème étage – gauche, 83000 TOULON et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 18 octobre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier, les services sociaux nous ont transmis un rapport le 23 mai 2025 dans lequel il est mentionné que le locataire n’a pas répondu à leurs convocations.
Il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus.
Dès lors [K] [F] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 6.250,31 euros à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 18 décembre 2024 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à la libération des lieux.
[K] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces. En équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 18 décembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [O] [X] épouse [E] et [T] [E] à [K] [F] sur le logement sis 14 rue Chevalier Paul, 2ème étage – gauche, 83000 TOULON ;
ORDONNONS à [K] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [K] [F], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS [K] [F] à payer à [O] [X] épouse [E] et [T] [E] la somme provisionnelle de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 6.250,31 euros à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS [K] [F] à payer par provision à [O] [X] épouse [E] et [T] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [K] [F] aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation et des dénonces.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- La réunion
- Habitat ·
- Demande ·
- Insecte ·
- Trouble de jouissance ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Titre ·
- État ·
- Bail ·
- Frais irrépétibles
- Assurances ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Traitement ·
- Risque ·
- Prêt ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Prime ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- État
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Installation de chauffage ·
- Sécurité des personnes ·
- Mission d'expertise ·
- Mise en conformite ·
- Chauffage ·
- Sécurité ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Concept ·
- Demande ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Terme
- In solidum ·
- Adresses ·
- Préjudice d'affection ·
- Mise en état ·
- Débours ·
- Titre ·
- Provision ·
- Incident ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.