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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/58716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DES ABBESSES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOY2
N° :13/MM
Assignation du :
11 Décembre 2025
N° Init : 25/55729
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DES ABBESSES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS – #B0900
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE HOTELIERE DES ABBESSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SOCIETE HOTELIERE DES ABBESSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 11 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE HOTELIERE DES ABBESSES
— la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SOCIETE HOTELIERE DES ABBESSES
notre ordonnance de référé du 23 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [R] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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